Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 9 mars 1993, abus de minorité, sociétés commerciales
L'arrêt en date du 9 mars 1993 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation relatif aux abus de minorité dans les sociétés commerciales inscrit un principe en matière d'exercice abusif du droit de vote des actionnaires d'une société à responsabilité limitée. En d'autres termes, dans cette affaire il est question de savoir comment reconnaître un abus de minorité, soit la façon dont il doit être caractérisé pour comprendre quels seraient les moyens d'action juridiques face à un tel abus.
En l'espèce, les dispositions d'une loi du 1er mars 1989 prévoient que le minimum du capital des sociétés à responsabilité limitée doit être porté à 50.000 francs. La société Alarme Services Électronique dont il est question dans cette affaire doit nécessairement procéder à cette mise à niveau du capital sous peine de dissolution de plein droit. Par conséquent, un vote est organisé, mais faute de majorité qualifiée requise, la décision d'augmentation du capital est rejetée.
[...] Il semblerait que par cet arrêt du 9 mars 1993, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retienne alors l'abus de minorité, seulement dans les cas les plus importants comme celui de refuser l'augmentation de capital alors qu'il est légalement obligatoire et nécessaire à la survie de la société, ce qui engage directement l'intérêt social de celle-ci. Enfin il semble important de relever que le fait de désigner un mandataire chargé de voter en faveur de l'intérêt social de l'entreprise, mais non au détriment des minoritaires peut paraître pour le moins contradictoire. [...]
[...] En effet, l'abus de minorité est en ce sens manifeste dans la mesure où, le silence et l'absence du vote pouvait mener à reconnaître une attitude étant contraire à l'intérêt général de la société, en ce qu'elle interdit la réalisation d'une opération essentielle dans le seul but de favoriser ses propres intérêts et au détriment des aux associés. En ce sens, l'arrêt du 9 mars 1993 reconnaît un abus de minorité, seulement par le fait que le silence et l'absence de l'associé en tant que le non-exercice de son droit de vote doit avoir un caractère manifeste. [...]
[...] En effet cet arrêt rendu en 1993, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, affirme le principe de la nomination d'un mandataire étant chargé de substituer les associés minoritaires défaillants. En effet, il est possible pour les magistrats de désigner un mandataire aux fins de représenter un éventuel associé défaillant à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom, mais dans la mesure où, ces derniers votent dans le sens des décisions conforment à l'intérêt social, mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires. [...]
[...] Néanmoins, une fois caractérisé, déterminé comme ayant un caractère manifeste, l'abus de minorité est une notion pouvant avoir d'importantes conséquences sur la vie économique d'une société et ne doit pas par conséquent rester impuni. Une sanction doit donc s'appliquer selon les jurisprudences en la matière, sans que le rôle du juge ne soit de s'immiscer trop grandement dans l'organisation et la gestion de la vie des sociétés. II. La nouvelle sanction retenue par la Cour de cassation quant à l'abus de minorité. [...]
[...] D'autre part, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que le silence et l'absence d'un associé majoritaire pour le vote de l'augmentation de capital demandée à hauteur de 500.000 francs justifiée par des documents produits, constitue un abus de minorité dans la mesure où l'intérêt de la société n'était pas recherché. Enfin les associés mis en cause font grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que la décision de la Cour d'appel vaut adoption de la résolution tendant à l'augmentation de capital demandée. [...]
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