Contrairement à l'abus de majorité qui consiste la plupart du temps à favoriser les intérêts personnels des associés majoritaires, l'abus de minorité consiste en une faculté de blocage des minoritaires pour ce qui est de la prise de décisions pourtant nécessaire à la vie de la société. C'est relativement à ce sujet qu'a eu à se prononcer la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 1993 appelé communément « arrêt Flandin ». En l'espèce, une loi relative aux SARL est votée le 1er mars 1984. Cette loi impose que le capital social minimum de toute SARL soit porté à 50 000 francs. Il est de plus prévu dans cette loi que les SARL existantes disposent d'un délai de 5 ans pour s'y conformer, faute de quoi elles seront dissoutes. Le gérant de la SARL litigieuse propose alors une première consultation écrite des associés afin de porter le capital social de la société à 50 000 francs.
[...] Dans son arrêt du 9 mars 1993, la chambre commerciale casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau au visa de l'article 1382 du Code civil et des articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966. La chambre commerciale relève en ce sens que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi, l'attitude de l'actionnaire minoritaire était contraire à l'intérêt social. De plus, elle met en avant le fait que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents. [...]
[...] -La chambre commerciale dans l'arrêt soumis à l'étude vient apporter des éléments de réponse. En effet, cet arrêt est rendu au visa des articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 qui dispose respectivement que les décisions sont prises en assemblée et que toute modification des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les du capital social. Les juges du haut contestent la position de la cour d'appel de Pau qui avait décidé que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l'augmentation du capital Par ce fondement, la Cour de cassation nous fait savoir que seuls les associés sont aptes à opérer des modifications au sein de la société. [...]
[...] Les juges de la chambre commerciale viennent donc partiellement défendre la liberté de vote des associés minoritaires dans la mesure où pour l'augmentation du capital social à francs, leur refus est justifié. - Cette position s'explique également par le principe d'intangibilité des engagements tel que reconnu à l'article 1836 du Code civil qui dispose que : Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. [...]
[...] - Elle met en avant le paradoxe opéré par la cour d'appel de Pau qui reconnaît cette augmentation de capital comme étant nécessaire à la pérennité de la société alors qu'elle relève en même temps que la société dans une bonne situation économiquement parlant et qu'aucune disparition future ne lui était présagée. - Cette position de la Haute Cour peut s'expliquer par le fait qu'à la différence de ce que nous avons vu dans la sous-partie précédente, aucune loi n'impose ici que le capital social de la SARL soit porté à francs. De plus, ce montant est colossal puisqu'il est 10 fois plus important que celui issu de la première proposition du gérant. [...]
[...] La mise en conformité était donc nécessaire pour que la société perdure et le refus des associés minoritaires d'adopter la résolution était constitutif d'un abus de minorité, tel que défini par la Cour elle-même. - La nouveauté de la juridiction suprême par rapport à la cour d'appel de Pau est qu'elle opère une distinction entre la proposition du gérant portant le capital social de la SARL à francs et celle le portant à francs. Pour cette dernière proposition soumise à l'approbation d'assemblée générale, la chambre commerciale refuse de caractériser tout abus de minorité. B. [...]
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