La cause est une des quatre conditions de validité du contrat (article 1108 du Code civil). Cette notion a fait l'objet d'un vigoureux débat doctrinal entre anti-causalités et causalités aux XIXe et XXe siècles. À la suite d'un apaisement, on a fini par adopter une conception dualiste de la cause. Celle-ci est formée par deux conditions : la cause doit exister et elle doit être licite. L'expression parfaite de cette théorie classique a été exprimée dans un arrêt fondateur de 1989 (Civ. 1re 12 juillet 1989). La condition d'existence de la cause a été posée dans un souci de protection individuelle. Pendant longtemps, la jurisprudence a donné une préférence à la sécurité juridique plutôt qu'à la justice contractuelle, par conséquent, la Cour de cassation s'en tenait à une conception étroite de la cause objective, effectivement, la nullité pour absence de cause était très rare. Mais étant plus attentive à la justice contractuelle, on assiste à une évolution de la notion de cause de l'obligation dans un sens plus subjectif. Or, en la subjectivant, la cause devient l'instrument qui garantit que « le contrat présente et conserve bien l'utilité et l'intérêt voulu ». Mais cette subjectivisation de la cause entraine des dangers. L'arrêt de la Chambre commerciale du 9 juin 2009 vient freiner cette évolution.
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 juin 2009 : la subjectivisation de la cause La cause est une des quatre conditions de validité du contrat (article 1108 du Code civil). Cette notion a fait l'objet d'un vigoureux débat doctrinal entre anticausalités et causalités aux XIXe et XXe siècles. À la suite d'un apaisement, on a fini par adopter une conception dualiste de la cause. Celle-ci est formée par deux conditions : la cause doit exister et elle doit être licite. [...]
[...] Par cet arrêt, la jurisprudence admet que le défaut de rentabilité, critère relatif aux finances des sociétés, critère très subjectif, ne peut plus justifier l'annulation d'un contrat pour absence de cause. Cette solution était trop dangereuse pour les contrats économiques. Effectivement, on ne peut pas sanctionner un contractant du seul fait que le projet entrepris par son cocontractant n'est pas viable. Chacun doit pouvoir savoir s'il est apte à engager sa société dans de tels projets. La Cour de cassation se refuse alors le droit de venir contrôler un déséquilibre structurel ou économique entre les parties et redonne force pleines et entières au contrat. [...]
[...] La Cour de cassation rétablit également une cohérence juridique en n'interférant pas dans la volonté initiale des parties. En effet, la commune intention des parties initialement était de conclure un contrat de location de vidéos et de DVD, il leur appartient de savoir si leur entreprise était viable ou non dès la formation du contrat. Factuellement, il apparait un manque d'équité entre les parties puisque le locataire est une association, même si elle est proche du contrat de société, ce n'en est pas un. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre commerciale du 9 juin 2009 vient freiner cette évolution. En l'espèce, un contrat de location portant sur un lot de cassettes vidéos et de DVD moyennant un loyer mensuel pour une durée de douze mois avait été conclu entre une société et une association. Or, le locataire assigne son loueur en annulation ou résolution de ce contrat, au remboursement de la somme qu'il avait déjà versé et en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel déclare le contrat de location nul pour absence de cause au motif que le budget du locataire ne permettait pas de financer la location de vidéogrammes et que le contrat ne pouvait pas être exécuté selon l'économie voulue par les parties. [...]
[...] Mais dans un arrêt de la chambre commerciale du 27 mars 2007, la Cour de cassation prend ses distances en énonçant que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle. Puis, dans l'arrêt étudié aujourd'hui, la chambre commerciale se confirme en retenant une interprétation purement objective de la cause. Ces trois arrêts peuvent sans doute s'expliquer par les deux chambres différentes par lesquelles ils ont été jugés. [...]
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