Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 8 février 2011, conditions de l'action en nullité
Des conventions peuvent être conclues entre la société et un dirigeant ou entre la société et un associé. L'article L.225-42 du Code de commerce pose les conditions d'invalidité de la convention ou le délai de prescription de l'action en nullité et les possibilités de régularisation de ces conventions. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 février 2011 illustre les conditions de l'action en nullité contre une telle convention.
En l'espèce, en 1990, un actionnaire d'une SA a souscrit des contrats d'assurance au profit des collaborateurs de la SA et d'une autre. En 1999, il a ensuite cédé à un cessionnaire la totalité des actions d'une autre SA et une partie des actions d'une autre SA. Lors de son départ en retraite, l'actionnaire cédant touche des indemnités découlant du contrat d'assurance. La SA, venant aux droits des deux autres sociétés cédées, fait valoir que ces contrats d'assurance « d'indemnités de fin de carrière » étaient nuls en raison de l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration. Elle fait valoir sa condamnation au remboursement des sommes. L'actionnaire oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de trois ans.
[...] La Cour avait souligné qu'« en l'absence d'autorisation préalable de la convention par le conseil d'administration, la date de la révélation de la convention à l'assemblée générale, seul organe susceptible de couvrir la nullité, fixait le point de départ de la prescription S'il y a eu une tentative timide de la Cour de restreindre la notion de révélation à la publicité de celle-ci au registre du commerce (Com 26 mai 1999), l'arrêt de 2011 a véritablement opéré un revirement de jurisprudence. En effet, aujourd'hui, la convention est considérée comme révélée dès lors qu'il y a eu connaissance de la convention, l'assemblée générale, les actionnaires ou la société pourront se voir révéler la convention, marquant le point de départ du délai de prescription. La volonté de dissimulation présupposant des actes positifs du dirigeant La Cour de cassation va plus loin dans son raisonnement. [...]
[...] La Cour applique en fait la définition doctrinale restreignant la notion de dissimulation et son corollaire, la révélation Cette dissimulation présuppose une volonté et donc des actes positifs À] L'application nouvelle de la définition doctrinale stricte de dissimulation En l'espèce, la Cour rappelle le principe que si [la convention] a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée précisant que cette dissimulation doit être voulue volonté de dissimulation La Cour rejoint la doctrine en ce qu'elle critiquait la définition large de dissimulation. En effet, depuis l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 février 1976, le juge retenait que la convention était dissimulée, lorsque le dirigeant concluait seul une convention avec la société sans solliciter d'autorisation préalable du conseil d'administration. Ainsi, la dissimulation se poursuit jusqu'à la révélation de cette convention. [...]
[...] En effet, des conventions, même conclues sans autorisations préalables du conseil d'administration, ne sont pas nulles de plein droit. Cela présuppose une action en nullité. Cela est rappelé par l'arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 mai 2000. La Cour poursuit cette volonté de stabilisation au regard de la sécurité juridique, principe qu'elle mentionne elle-même dans son attendu de principe l'exigence de sécurité juridique De même, on permet de ratifier la convention par un vote de l'assemblée générale, couvrant ainsi la nullité. [...]
[...] Après un jugement en première instance et en cour d'appel, la demande en justice est jugée une première fois par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 20 février 2007. Après renvoi sur la cour d'appel, la cour d'appel de Douai rend un arrêt le 26 novembre 2009. Elle déclare recevable l'action de la société en retenant que l'information de l'existence des conventions par les membres des conseils d'administration ne constitue pas une autorisation préalable et que l'approbation par l'AG ne suffit pas à démontre qu'elles aient été révélées. [...]
[...] Le régime apparaît comme plus souple à l'égard des conventions réglementées qu'à l'égard des cautions, avals et garanties qui ne sont pas régularisables, mais restants inopposables à la société. Cela témoigne d'une volonté pour le législateur de désamorcer tout conflit dans les rapports inter partes au sein de la société. Afin de préserver une stabilité juridique, la Cour apprécie la révélation à l'égard de la personne qui exerce l'action Ainsi, il ne s'agit plus de s'appuyer sur la date de la conclusion de la convention ni de sa publication ou la date de la révélation à l'assemblée générale, mais sur la connaissance individuelle de la convention. [...]
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