Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 31 mai 2011, découvert en compte courant
La date de valeur à savoir la date à laquelle une somme est effectivement débitée ou créditée sur un compte et ne coïncidant pas forcément avec la date de l'opération de retrait, de paiement, ou de dépôt peut trouver dans certaines hypothèses un intérêt pratique non négligeable. Toutefois, ayant donné lieu quelques fois à des abus, leur portée a été très fortement limitée. Cependant, certaines banques tentent encore d'y avoir recours en dehors des situations tolérées, tentant comme ils peuvent de contourner les interdits. C'est ce qu'illustre un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2011.
A l'origine de cet arrêt, on trouve plusieurs banques (suite à des fusions successives) ayant consenti à une société civile professionnelle (ci-après appelée SCP) d'avocats divers concours parmi lesquels une autorisation de découvert en compte courant. Cette même société fait cependant l'objet par la suite d'une procédure collective. Les banques déclarent alors leur créance entre les mains de M.Y., désigné comme représentant des créanciers.
[...] C'est donc afin d'éviter des abus motivés par l'appât du gain pouvant être commis par les banques que la jurisprudence est venue très fortement limiter l'utilisation des dates de valeur. : Le rappel de l'interdiction prétorienne de l'application de délais de vente à des opérations autre que les remises de chèques : La Cour de cassation se place en l'espèce dans la continuité de la jurisprudence refusant l'application des dates de valeur sur les opérations autres que les remises de chèques vues de leur encaissement. [...]
[...] En effet, un établissement de crédit (une banque donc) agit comme on le sait toujours à titre onéreux et sa rémunération est composite. Elle résulte en effet directement de la perception de commissions sur les services; d'intérêts (c'est d'ailleurs ce point de la rémunération qui nous intéresse en l'espèce); auxquels viennent s'ajouter les frais ces derniers étant associés à des événements ponctuels (opposition, rejet de paiement, etc.). Mais cette rémunération reste liée à son propre mode de calcul, ainsi, l'application des dates de valeurs, comme c'est le cas des banques de l'espèce permettra au banquier d'apprécier le montant de son concours, et donc de sa rémunération. [...]
[...] La Cour de cassation y répond par la négative, mais sa décision mérite qu'on s'y intéresse de plus près au travers d'une étude plus approfondie. Nous étudierons donc dans un premier temps par observer que la Cour de cassation rappelle ici avec rigueur que cette pratique des dates de valeur, pratique pouvant donner lieu à de nombreux abus, ne peut être utilisée que dans certains cas bien précis Puis nous étudierons ensuite en quoi l'arrêt rapporté est d'un apport important en ce qu'il vient exclure une manière de contourner par le jeu de l'acceptation par le client ces restrictions. [...]
[...] Certes il est possible d'excuser (partiellement) les juges du fond en avançant qu'ils n'avaient pas constaté la présence d'une irrégularité qui sautait pourtant aux yeux tant elle était grossière, mais déjà qu'une telle négligence est difficilement excusable de la part de magistrats professionnels, l'entériner en prétendant que l'irrégularité qui leur est passée sous le nez a été exécutée dans les règles de l'art paraît quelque peu incroyable. Heureusement, la Cour de cassation s'est appliquée à rappeler la règle aux juges du fond. Espérons que ce rappel à l'ordre donnera plus de visibilité à cette règle de droit essentielle dans l'équilibre entre les banques et leur force de pression due à leur statut de quasi-monopole et des consommateurs qui, quoique quelques fois bien informés peuvent se laisser abuser. [...]
[...] Le banquier on le sait est tenu à une obligation d'information sur les services rattachés au compte et leur tarif. En effet, dans l'intérêt de la clientèle, il découlait déjà de l'article 7 du décret du 24 juillet 1984 (plus précisément des articles L.11-1 et L.122-3 et 4 du Code de la consommation qu'une information sur les services bancaires ainsi que les services associés au compte ainsi que leur tarif doit être obligatoirement fournie par la banque au futur titulaire du compte. [...]
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