En l'espèce, les sociétés Idia et Fontanot ont acquis une première fois une participation dans le capital de la société Kilidis. Quelques mois plus tard, les deux sociétés ont accepté de participer à la souscription d'une nouvelle augmentation de capital en vue de permettre à la société Kilidis de faire face à la cessation d'un important appui bancaire. Cependant, pour cette seconde augmentation de capital, les dirigeants de la société Kilidis (les promettants) ont consenti une promesse unilatérale d'achat à un prix déterminé aux investisseurs, les société Idia et Fontanot (les bénéficiaires). L'option ayant été levée, les bénéficiaires de la promesse d'achat ont réclamé le montant dû et déterminé, ce que les promettants ont refusé d'honorer en arguant le caractère léonin de cette convention.
[...] La Cour d'appel a relevé que ces promesses sont sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux ce que la Cour de Cassation a manifestement acquiescé. La Cour de cassation ne reste pas silencieuse quant à cette affirmation. En effet, elle met en avant le fait que la motivation de la Cour d'appel ne permettait pas de constater qu'à hauteur de ce qui constituait l'objet de la promesse ces associés étaient exonérés de tout participation aux bénéfices et aux pertes Cependant, par le rejet du pourvoi, la haute juridiction confirme le fond de la théorie. [...]
[...] En l'espèce, la banque ayant arrêté de dispenser son crédit à la société Kilitis, une augmentation de capital a donc été rendue nécessaire. La Cour d'appel de Douai dans son arrêt du 21 Décembre 2007 retient que par l'achat d'actions par les bénéficiaires, la société Kilitis ou du moins ses dirigeants, ont ainsi trouvé une source de financement. Il serait possible d'alléguer qu'une promesse de rachat à prix déterminé est l'oeuvre d'un acte uniquement unilatéral en ce sens que seuls les promettants ne sont engagés par cette convention, par leur obligation de rachat des droits sociaux. [...]
[...] L'appréciation difficile du caractère léonin des promesses de rachat de droits sociaux à prix déterminé. Afin que le caractère léonin ou non d'une promesse de rachat de droits sociaux à prix déterminé soit constaté, la haute juridiction a du étudier de quelle nature de promesse s'agissait t'il en l'espèce mais aussi analyser une certaine réciprocité des engagements A. La nature de la promesse Le caractère léonin d'une promesse de rachat de droits sociaux à prix déterminé dépend de la nature de la promesse en question. [...]
[...] La solution obtempérée par la Cour de Cassation laisse supposer une sorte de consécration de la théorie du contrat d'investissement. Selon F.-X. Lucas, entre l'associé et l'investisseur, il existe une différence d'essence qui repose sur la conscience qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas d'appartenir à une société Selon cette théorie, la volonté d'appartenir à une société serait caractérisé d'une part par la mise en commun d'apports, d'autre part par la volonté de partager les bénéfices et enfin par l'affectio societatis, dernier idée que l'investisseur ne partagerait pas. [...]
[...] La prise en compte de la finalité de l'engagement Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 19 octobre 1999, a été opéré un retour vers le critère de la finalité de la promesse de rachat d'action à un prix déterminé afin de vérifier son caractère léonin ou non. En effet, elle a pu juger qu'une telle promesse avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties sans contrevenir aux dispositions de l'article 1844-1 alinéa 2 du Code Civil. [...]
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