L'équilibre dans les relations contractuelles étant de plus en plus recherché, un principe de proportionnalité tend à s'imposer au sein du contrat de cautionnement. Le créancier ne doit donc pas faire souscrire de cautionnement excessif, sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la caution. C'est ainsi qu'est intervenue la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour clarifier le régime de responsabilité des établissements de crédit en cas de souscription de contrat de cautionnement excessif par un arrêt du 3 mai 2006.
En effet, une société civile immobilière s'est fait consentir un crédit-bail par une seconde société afin de financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'un bâtiment à usage commercial. Le dirigeant de la société débitrice, son épouse, et sa fille, tous trois associés de la SCI, se sont portés cautions solidaires du règlement des redevances du contrat de crédit-bail. La SCI a par la suite été mise en liquidation judiciaire. Par conséquent, la société crédit-bailleresse a demandé aux cautions d'exécuter leur engagement. La cour d'appel a alors condamné les cautions solidaires à payer la somme due à la crédit-bailleresse aux motifs que les cautions étaient dirigeante et associées de la société débitrice, en conséquence ils étaient en mesure d'apprécier la portée de leur engagement. De plus, la cour d'appel a retenu à l'égard de la caution fille du dirigeant qu'elle ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance de la nature et de la portée de son engagement. Toutefois, les cautions ont formé un pourvoi en cassation aux motifs que, d'une part l'établissement de crédit avait commis une faute en exigeant des cautions des engagements sans rapport de proportion avec leurs possibilité financières ; d'autre part, les cautions reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié si l'établissement de crédit n'avait pas manqué à son devoir d'information en omettant d'alerter les cautions sur l'étendue de leur engagement.
Dans quelles mesures les établissements de crédit engagent-ils leur responsabilité pour rupture d u principe de proportionnalité à l'égard des cautions ?
La Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Tout d'abord, la Cour de cassation confirme que la crédit-bailleresse n'engageait pas sa responsabilité à l'égard de la caution dirigeante et de la caution épouse du dirigeant dans la mesure où l'établissement de crédit n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à leur égard. Toutefois, la Cour de cassation a infirmé la position de la cour d'appel au sujet de la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard de la caution fille du dirigeant dans la mesure où celui-ci était tenu d'un devoir de mise en garde à son égard.
Il convient donc d'analyser la consécration d'un devoir de mise en garde susceptible d'engager la responsabilité des établissements de crédit dans l'objectif du respect du principe de proportionnalité (I). Cependant, suivant une distinction opérée implicitement pas la Chambre commerciale, ce devoir de mise en garde semble avoir un domaine d'application restreint aux engagements des cautions profanes (II).
[...] Commentaire de l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 mai 2006 L'équilibre dans les relations contractuelles étant de plus en plus recherché, un principe de proportionnalité tend à s'imposer au sein du contrat de cautionnement. Le créancier ne doit donc pas faire souscrire de cautionnement excessif, sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la caution. C'est ainsi qu'est intervenue la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour clarifier le régime de responsabilité des établissements de crédit en cas de souscription de contrat de cautionnement excessif par un arrêt du 3 mai 2006. [...]
[...] La Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Tout d'abord, la Cour de cassation confirme que la crédit-bailleresse n'engageait pas sa responsabilité à l'égard de la caution dirigeante et de la caution épouse du dirigeant dans la mesure où l'établissement de crédit n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à leur égard. Toutefois, la Cour de cassation a infirmé la position de la cour d'appel au sujet de la responsabilité de l'établissement de crédit à l'égard de la caution fille du dirigeant dans la mesure où celui-ci était tenu d'un devoir de mise en garde à son égard. [...]
[...] Pourtant ce devoir semble davantage se rapprocher d'un devoir de vigilance pouvant conduire au refus d'octroi du crédit. Toutefois, il reste que le devoir de mise en garde constitue un moyen de sanctionner la violation du principe de proportionnalité. Effectivement le manquement au devoir de mise en garde engage la responsabilité des établissements de crédit, d'où il résulte une application de l'article 1147 du Code civil par la Chambre commerciale qui sanctionne l'inexécution d'une obligation contractuelle par l'allocation de dommages-intérêts. [...]
[...] La sanction du principe de proportionnalité à travers le devoir de mise en garde Selon la chambre commerciale, le devoir de mise en garde correspondrait à l'obligation pour les établissements de crédit de vérifier que l'engagement de la caution n'est pas hors de proportion avec ses facultés financières ; autrement dit il s'agit pour les établissements de crédit de vérifier que le principe de proportionnalité est bien respecté. En effet, depuis l'arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 1997 Macron le fait pour un créancier de solliciter un cautionnement qui est manifestement disproportionné par rapport au patrimoine et aux revenus d'une caution peut être constitutif d'une faute, cause de responsabilité pour le créancier. [...]
[...] En opérant cette distinction, il est possible de remarquer que la chambre commerciale s'aligne sur la position de la première chambre civile, laquelle avait également effectué une telle distinction concernant la responsabilité des établissements de crédit à l'égard des emprunteurs par un arrêt du 12 juillet 2005. Effectivement, la première chambre civile retenait l'existence d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs profanes susceptible d'engager la responsabilité des banques lorsque celles-ci accordent un prêt excessif au regard des facultés contributives des emprunteurs. [...]
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