Lorsque l'exécution du contrat est échelonnée et que les obligations qui en découlent ont été exclusivement fixées en considération des circonstances contemporaines de sa conclusion, les parties sont exposées à un aléa : la transformation du contexte économique, politique, monétaire ou social peut rompre l'équilibre initial des prestations. Est-il alors possible au cocontractant désavantagé d'obtenir la révision du contrat ? Se pose alors le problème de l'imprévision contractuelle. L'arrêt du 29 juin 2010 de la Chambre commerciale en donne une illustration.
Un contrat d'une durée de 43 488 heures a été conclu entre deux sociétés. Ce contrat avait pour objet la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production. L'une des sociétés a fait assigner l'autre en référé afin que soit ordonnée la réalisation des travaux de maintenance qui étaient prévus au contrat.
[...] Donc la chambre commerciale reconnait un principe implicite de révision pour imprévision sous couvert d'absence de cause. Ce principe reste exceptionnel, car le principe de non-immixtion du juge dans le contrat subsiste. II- Une admission conforme au principe traditionnel de non-ingérence du juge judiciaire dans le contrat Le principe de non-ingérence du juge dans le contrat se traduit par le respect de la liberté contractuelle Cet arrêt se trouve dans la lignée des avant-projets relatifs au droit des obligations A. [...]
[...] La caducité comme sanction permet de respecter la volonté des parties. Puisque la Cour de cassation considère que la cause est absente du contrat, la disparition de cet élément essentiel à la validité du contrat entraine la caducité de celui-ci et cette disparition ne vaut que pour l'avenir. La volonté des parties de créer ce contrat est respecté, puisque les effets qu'il a produits jusqu'à la date de sa caducité existent et existeront encore après la disparition du contrat, contrairement à une résolution ou une nullité, qui possèdent des effets rétroactifs. [...]
[...] Est-il alors possible au cocontractant désavantagé d'obtenir la révision du contrat ? Se pose alors le problème de l'imprévision contractuelle. L'arrêt du 29 juin 2010 de la Chambre commerciale en donne une illustration. Un contrat d'une durée de heures a été conclu entre deux sociétés. Ce contrat avait pour objet la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production. L'une des sociétés a fait assigner l'autre en référé afin que soit ordonnée la réalisation des travaux de maintenance qui étaient prévus au contrat. [...]
[...] Ainsi, le refus de réviser le contrat impose aux contractants de maintenir la loi contractuelle et d'un point de vue économique, elle évite tout déséquilibre généralisé de la sphère économique. Ensuite, l'article 1134 alinéa 3 du Code civil est venu poser une exigence de bonne foi par le biais de l'arrêt Huard (Com novembre 1992). Cet arrêt permet un contournement de l'interdiction de révision. En effet, le principe de bonne foi permet d'imposer aux parties de renégocier le contenu contractuel. Ainsi, la force obligatoire du contrat que souhaitaient tend protéger les juges de 1876 se trouvent soumis au principe de bonne foi, posé à l'alinéa 3 du même article. [...]
[...] La solution de la Cour de cassation est la suivante priver de toute contrepartie réelle l'engagement souscrit par la société Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution Ainsi, après étudier l'unique fondement permettant l'admission de la théorie de l'imprévision on rappellera le principe de non-ingérence du juge dans le contrat (II). I - L'absence de cause : seul fondement autorisant la théorie de l'imprévision Si le rejet de la théorie pour imprévision a été posé il y a plus d'un siècle elle est applicable dans un cas très limité A. Le rejet d'une application générale de la théorie de l'imprévision L'arrêt Craponne du 6 mars 1876 pose le principe que le juge judiciaire ne peut pas réviser le contrat. [...]
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