Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 29 janvier 1991, pleine application du régime juridique de la clause pénale
Une société a conclu des contrats de location et d'entretien de linge et de vêtements de travail avec d'autres sociétés. Ces contrats étaient valable pendant 3 ans et renouvelables pour la même période. Ils contenaient une clause pénale qui était destiner à s'activer en cas de résolution unilatérale pendant la période contractuelle. Les diverses sociétés ont rompu leur contrat au bout de 2 ans. La société cocontractante a donc demandé paiement du montant de la clause pénale aux sociétés pour manquement contractuel, qui pour leur défense invoquent la nullité des contrats par application de l'article 1129 du Code civil. La Cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 12 avril 1989 accueille partiellement la demande formée par la dite société en paiement de la clause pénale. Le montant de celle-ci ayant été réduite de moitié par les juges du fond au motif que les indemnités réclamées apparaissent comme « manifestement excessives », et que la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais qu'elle a aussi pour objet de contraindre le débiteur à l'exécution. La dite société n'étant pas satisfaite de l'avis de la Cour d'appel forme un pourvoi en Cassation.
[...] Le montant de celle-ci ayant été réduite de moitié par les juges du fond au motif que les indemnités réclamées apparaissent comme manifestement excessives et que la clause pénale n'a pas pour objet exclusif de réparer les conséquences d'un manquement à la convention mais qu'elle a aussi pour objet de contraindre le débiteur à l'exécution. La dite société n'étant pas satisfaite de l'avis de la Cour d'appel forme un pourvoi en Cassation. Partant, dans quelle mesure le juge civil consacre-t-il la pleine application du régime juridique de la clause pénale ? [...]
[...] Or, force est de constater après 35 ans d'application, notamment au travers de la jurisprudence qu'elle conserve au contraire toute sa vitalité. L'arrêt de la chambre commerciale du 29 janvier 1991 en est un bel exemple. Une société a conclu des contrats de location et d'entretien de linge et de vêtements de travail avec d'autres sociétés. Ces contrats étaient valable pendant 3 ans et renouvelables pour la même période. Ils contenaient une clause pénale qui était destiner à s'activer en cas de résolution unilatérale pendant la période contractuelle. [...]
[...] La jurisprudence n'a pu annuler cette clause selon Philippe MALAURIE, mais l'injustice du résultat a suscité une intervention législative : la loi du 9 juillet 1975 a conféré au juge un pouvoir modérateur. Il peut réduire la peine si elle est manifestement excessive ou à l'inverse l'augmenter si elle est manifestement dérisoire Une loi du 11 octobre 1985 a permis au juge de décider cette révision même d'office, c'est à dire même si le débiteur n'a pas expressément sollicité la révision. Ce pouvoir est exorbitant du droit commun, car il constitue un cas exceptionnel de révision du contrat par le juge. Par ailleurs, la Cour de cassation continue : . [...]
[...] Tout d'abord, l'intérêt primant est la protection juridique, financière ou même sociale d'un des contractants lorsque l'autre cocontractant aurait manqué à ses obligations contractuelles De plus, la Cour de cassation innove en consacrant tout pleinement l'intérêt second qui est de contraindre le débiteur à exécuter sa prestation La licéité du régime juridique de la clause pénale consacrée par la Cour de cassation Les clauses pénales sont des clauses qui fixent à l'avance dans le contrat le montant des dommages-intérêts qui seront dus en cas d'inexécution (Denis MAZEAUD, La notion de clause pénale, LGDJ,1992). [...]
[...] On peut par exemple citer à cet égard un arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles (CA Versailles juin 2001). Enfin, l'arrêt du 21 mai 2008 rendue par la 3eme Chambre cvil qui est le plus récent en la matière constitue par conséquent une illustration de cette jurisprudence constante. Il était question d'une société qui avait donné un immeuble en crédit-bail à une autre société et, une nouvelle fois la Cour de cassation a précisé ce que recouvrait la qualification de clause pénale. [...]
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