Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 28 mars 2006, codébiteur solidaire
Au terme de l'article 1200 du Code civil, « il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. » Cette disposition amène à distinguer la solidarité active entre les créanciers de la solidarité passive qui intervient entre une pluralité de débiteurs. La notion se complique d'autant plus lorsque deux coobligés ont des rapports conventionnels différents avec un créancier commun : c'est le problème que nous avons à apprécier dans cet arrêt rendu par la Chambre commerciale le 28 mars 2006.
En l'espèce, une société créancière, suite au non-acquittement de ses dettes, assigne en paiement la société débitrice et une autre société qu'elle considère comme sa coobligée, constatant que ces codébitrices ont un comportement assimilé à celui d'une société créée de fait à son égard. Pendant l'instance, le créancier et son principal débiteur concluent un accord transactionnel mettant un terme à toute poursuite. La société codébitrice cherche alors à se prévaloir de la transaction pour se dégager de l'action engagée à son encontre.
[...] En l'espèce, cette solution contra legem se justifie dans la mesure où le Code civil n'aborde pas la question des transactions intervenant dans le cadre d'une obligation solidaire passive. Pourtant, la chambre commerciale aurait eu la possibilité de se référer aux articles portant sur les transactions, lesquels sont très explicites en ce qu'ils interdisent le bénéfice au profit des tiers. Elle a au contraire préféré se tourner vers une solution en défaveur du créancier. Pourtant, le rôle même de la solidarité passive est justement de procurer une sûreté au créancier. [...]
[...] De plus, cette solution a pour défaut d'établir une insécurité juridique assez contestable : en relativisant l'effet de la transaction passée entre le créancier et son débiteur, elle affaiblit la portée de cette même transaction. On peut s'en étonner, mais la solidarité n'est-elle pas caractérisée par des intérêts communs ? Dans cette hypothèse, il paraît justifier qu'un codébiteur bénéficie des mêmes avantages que son coobligé. B. Un arrêt de provocation pour une réforme du Code civil ? La portée de cet arrêt ne saurait être minimisée, sa publication au Bulletin en témoigne. [...]
[...] Une transaction entre créancier et débiteur opposable pour un coobligé Attendu qu'un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier. Si l'on déroule le raisonnement, la chambre commerciale reconnaît à un coobligé la faculté de se prévaloir d'une transaction conclue entre son codébiteur et leur créancier commun. Ce lien entre les débiteurs n'est pas conventionnel, il provient de leur comportement à l'égard du créancier assimilé à celui d'une société créée de fait Compte tenu de leur statut de commerçants, la cour d'appel en déduit qu'il s'agit bien d'une situation de solidarité passive entre deux débiteurs. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 mars 2006 : le codébiteur solidaire Commentaire d'arrêt Com mars 2006 Au terme de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Cette disposition amène à distinguer la solidarité active entre les créanciers de la solidarité passive qui intervient entre une pluralité de débiteurs. [...]
[...] Il faut principalement faire référence au projet Catala qui propose une réforme longuement commentée et approuvée par L. Aynès et A. Hontebeyrie. Ils critiquent le manque de cohérence du dispositif actuel instauré depuis 1804 qui met en place un principe de division de l'obligation conjointe. En effet, l'article 1200 du Code civil leur apparaît imprécis, car il ne subordonne pas la solidarité à un paiement intégral de la dette par chacun des débiteurs, mais plutôt à une portion proportionnelle à l'apport de chacun. [...]
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