De manière générale, il est fréquent que les cautions mettent en œuvre des moyens pour ne pas avoir à exécuter leur engagement vis-à-vis du créancier en invoquant tantôt des exceptions purement personnelles au débiteur principal tantôt des exceptions inhérentes à la caution. L'arrêt de la Chambre commerciale du 27 novembre 2007 nous offre un exemple. En l'espèce, par actes du 5 septembre 1991, deux époux se rendent cautions solidaires de toutes les sommes présentes et à venir engagées par une société auprès d'une banque. La banque consent une ouverture de crédit à la société. Elle se rend elle-même caution pour ce qui est de la recette principale des impôts. La banque assigne ensuite la caution en paiement de sa créance. Les cautions invoquent pour leur défense qu'un accord a été conclu entre la société et la banque dans lequel il est convenu que la banque conserverait une fraction de la somme placée sur le compte bancaire.
[...] - Exceptions inhérentes à la dette sont toutes les exceptions qui ne sont pas personnelles au débiteur principal. Il existe présomption à l'égard de la caution. En effet il revient alors au créancier de prouver que l'exception est purement personnelle au débiteur principal. En l'espèce, la caution a invoqué un accord renonciation du remboursement par la banque envers le débiteur principal. Juge de la haute cour a considéré que cet accord n'était pas opposable à la caution. Celle-ci est donc tenue à l'exécution de son engagement. [...]
[...] Un accord ne remettant pas en cause les recours possibles pour la caution contre le débiteur principal La possibilité d'un recours après paiement envisageable pour la caution Cet arrêt a fait l'objet de nombreux débats A. Un recours après paiement de la caution envisageable -La chambre commerciale dans son arrêt du 27 novembre 2007 nous dit clairement que la renonciation au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas l'extinction du recours de la caution contre ce débiteur . [...]
[...] La chambre commerciale considère alors qu'une fois répondue à son engagement envers la banque, la caution pourra engager des poursuites à l'encontre du débiteur principal. Ceci s'explique une fois de plus au regard de l'article 1134c.civ : étant donné que la caution ne fait pas partie du contrat, elle ne peut se prévaloir de l'extinction du droit d'agir en paiement de la banque. Mais pas là même le débiteur demeure redevable non pas envers la banque en vertu de l'accord, mais envers la caution, puisqu'elle ne se voit pas opposer les dispositions de l'accord. [...]
[...] Autrement dit, caution ne peut se prévaloir de la renonciation de la banque faite au profit du débiteur principal. - Arrêt qui reprend au mot près le dispositif de l'arrêt de la chambre commerciale du 22 mai 2007, arrêt selon lequel la renonciation par le créancier au droit à agir en paiement contre le débiteur principal n'emporte pas extinction de l'obligation principale -il s'agit donc d'un arrêt d'espèce. La jurisprudence semble alors constante sur le sujet. - En l'espèce il s'agit non pas d'une remise de dette, prévue à l'article 1287 al 1 c.civ, mais d'une remise de poursuite qui a permet au débiteur principal de voir s'éteindre son obligation de remboursement alors que la créance quant à elle demeure et est donc opposable à la caution. [...]
[...] L'arrêt de Chambre commerciale du 27 novembre 2007 nous offre un exemple. En l'espèce, par actes du 5 septembre 1991, deux époux se rendent cautions solidaires de toutes les sommes présentes et à venir engagées par une société auprès d'une banque. La banque consent une ouverture de crédit à la société. Elle se rend elle-même caution pour ce qui est de la recette principale des impôts. La banque assigne ensuite la caution en paiement de sa créance. Les cautions invoquent pour leur défense qu'un accord a été conclu entre la société et la banque dans lesquelles il est convenu que la banque conserverait une fraction de la somme placée sur le compte bancaire. [...]
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