L'article L. 631-1 du Code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale le 27 février 2007 vient préciser cette notion.
Le 3 novembre 2004, une société est mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Créteil. Le juge cristolien, estimant que ladite société était en état de cessation des paiements, et que le redressement de l'entreprise était impossible, s'était en effet saisi d'office afin de statuer sur l'ouverture de la plus sévère des procédures collectives.
De fait, la société et le mandataire ad hoc – chargé d'une mission de conciliation – interjettent appel. Les juges d'appel parisiens de la 3e Chambre civile réforment le jugement et ouvrent une procédure de redressement judiciaire. Toutefois, dans le plan de redressement de la société, en l'absence de date précise, la date de cessation des paiements fut fixée au 13 septembre 2005, jour du jugement d'appel.
La société et son mandataire ad hoc se pourvoient alors en cassation, dans l'intérêt de la loi, afin que la décision des juges d'appel soit censurée.
[...] Ce qui est différent pour le caractère exigé, car cela dépend de l'intention du créancier. Un arrêt de la Com. du 15 février 2011 contredit ces deux décisions, les juges de cassation estimant que pour les besoins de l'appréciation de l'état de cessation des paiements, le passif exigible s'entend des dettes échues, peu important que leur règlement n'ait pas été effectivement exigé par le créancier Le caractère exigible des dettes a donné lieu à des interprétations fluctuantes par la Cour de cassation. [...]
[...] 631-5 du Code de commerce, qui prévoit la saisine d'office du tribunal, contreviendrait à l'article 16 de la DDHC de 1789 dont on a déduit le principe d'impartialité en matière juridictionnelle la crainte était que le tribunal en se saisissant d'office préjuge de sa position lorsqu'il sera appelé à trancher le fond du dossier. Cette idée a été faite sienne par le ConsCon. Par conséquent, à l'article L. 631-5 a été déclaré contraire à la constitution se saisir d'office Décision raisonnable : car il a prévu que sa décision ne jouerait que pour les procédures ouvertes après sa décision. [...]
[...] 631-1, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 II. L'actif disponible : deuxième composante de la cessation des paiements A La composition de l'actif disponible La notion d'actif disponible Il faut tenir compte de certains éléments d'actif qui figurent dans le bilan : tous les actifs qui sont suffisamment liquides pour permettre un paiement quasi immédiat des dettes exigibles. Il s'agit de la trésorerie disponible toutes les valeurs qui sont immédiatement réalisables : notamment les effets de commerce, les valeurs mobilières dans la mesure où il s'agit de titres de placements. [...]
[...] Le débiteur doit rapporter la preuve de l'existence d'une réserve de crédit ou d'un véritable moratoire. Ainsi pour que le débiteur n'ait pas cessé ses paiements, il faut que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (CA Douai mai 2010, préc.) La notion de passif exigible et non exigé Pour apprécier si un débiteur est ou non en cessation des paiements, il va falloir considérer les dettes dont il est tenu et qui présentent les trois caractères suivants : la certitude : dette indiscutée dans son existence et dans son montant l'exigibilité la liquidité : la dette doit être évaluée en argent ou pouvoir être évaluée en argent Concernant le caractère exigible : la dette exigible est la dette qui est affectée d'un droit actuel au paiement, qui n'est pas à terme, et qui en tant que tel est susceptible d'exécution forcée. [...]
[...] Comparaison/comme dans l'arrêt Com. du 15 février 2011 : ALORS, D'AUTRE PART, QUE la valeur du fonds de commerce du débiteur est exclue de l'actif disponible, sauf s'il a été effectivement vendu avant que le juge ne statue sur la date de la cessation des paiements, et une simple mise en vente du fonds est impropre à justifier la prise en considération de sa valeur au titre de l'actif ; qu'en retenant au contraire que la simple mise en vente du fonds de commerce de l'entreprise débitrice était de nature à justifier que la valeur dudit fonds soit prise en considération au titre de l'actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé B Un arrêt d'espèce consacré par l'ordonnance de 2008 La consécration de cette décision par l'ordonnance du 18 décembre 2008 Article L. [...]
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