Au XIXe et XXe siècle, un vigoureux débat doctrine se met en place entre causalistes et anti-causalistes. Mais un apaisement a lieu, et on se retrouve alors avec une conception dualiste de la cause. Désormais, deux conditions sont nécessaires pour que la cause du contrat soit valide : elle doit exister et elle doit être licite. L'arrêt du 26 septembre 2012 illustre une application des deux conditions de la cause.
En l'espèce, un producteur de lait avait souscrit au prêteur un prêt sans intérêt afin de rembourser à une société acheteuse les prélèvements supplémentaires que celle-ci avait payé à Onilait à la place du producteur. Mais le prêteur assigne le producteur en remboursement du prêt. Mais le juge de proximité refusant sa demande, le prêteur se pourvoit en cassation aux moyens qu'aucune disposition ne permet à Onilait d'intervenir dans les rapports de droit privé entre acheteurs et producteurs et que le financement du prélèvement supplémentaire n'est pas la cause de l'obligation du producteur envers le prêteur, et enfin, que la cause, même illicite, ne fait pas obstacle à l'action en répétition. Malheureusement pour lui, la Cour de cassation va casser le pourvoi.
[...] La cour de cassation ayant alors une conception stricte de la cause de l'obligation, il existait très peu de nullité pour absence de cause. Mais, l'évolution de la notion de cause de l'obligation dans un sens plus subjectif a rendu la cour plus attentive à la notion de justice contractuelle. Portalis a écrit qu'il a de cause dans le contrat que lorsque le prix est proportionnel à la valeur de la chose vendue", ainsi, la cause pourrait être l'instrument de justice contractuelle afin de jouer un rôle plus actif dans la protection des intérêts individuels. [...]
[...] En effet, divers indices le démontrent : aucune convention écrite ne traduit "une volonté manifeste de dissimulation" et faire appel à un tiers prêteur illustre la volonté de rendre opaque l'opération. Le détournement de toute réglementation, européenne ou nationale, est illégal. Par conséquent, la cause n'est pas licite donc le contrat en lui même est illicite. Mais même si cette condition avait suffi à elle toute seule pour annuler le contrat, la cour de cassation a statué également sur la cause objective. [...]
[...] Mais l'existence d'une complicité active entre le prêteur et la société à laquelle l'emprunteur devait rembourser le financement du prélèvement supplémentaire fausse la cause de l'obligation. C'est en fait à la même société que vont revenir le remboursement du prêt et le remboursement des financements du prélèvement supplémentaire. Le contre parti réel n'existe pas. Donc la cause de l'obligation n'existe pas non plus. La condition de la cause faisant défaut, le contrat peut être annulé pour défaut de cause. Mais, il est ici flagrant de l'abus exercé par le prêteur sur l'emprunteur. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 26 septembre 2012 Au XIXe et XXe siècle, un vigoureux débat doctrine se met en place entre causalistes et anti-causalistes. Mais un apaisement a lieu, et on se retrouve alors avec une conception dualiste de la cause. Désormais, deux conditions sont nécessaires pour que la cause du contrat soit valide : elle doit exister et elle doit être licite. L'arrêt du 26 septembre 2012 illustre une application des deux conditions de la cause. [...]
[...] En l'espèce, le prêt souscrit n'était remboursable qu'en cas de cessation des relations contractuelles entre les contractants. L'auteur Stoffel-Munck a établi qu'il y avait abus lorsqu'il n'y avait pas de solution de rechange possible ou lorsque le cout de sortie de la relation contractuelle était insupportable. En l'espèce, soit l'emprunteur restait dans la relation contractuelle même si celle-ci ne lui convenait plus, faut de pouvoir rembourser le prêt ou d'avoir une solution de rechange. Soit, le prêteur mettait fin à la relation contractuelle dès qu'il le désirait pour récupérer son argent. [...]
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