Selon un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mars 2009, l'absence de motivation d'une ordonnance ne constitue pas un excès de pouvoir du tribunal, de sorte que l'appel-nullité ainsi que le pourvoi-nullité sur ce fondement sont irrecevables. L'arrêt du 26 janvier 2010 rendu par la même Chambre n'est qu'une confirmation de cette solution.
En l'espèce, la SNC X et la compagnie « Cetrape » et ses associés, dont M. X, demandeur, ont été mis en liquidation judiciaire.
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la caisse) a déposé, le 4 mars 1994, une requête en relevé de forclusion afin d'être autorisée à déclarer sa créance au titre des quatre prêts immobiliers consentis à M. X. Ce dernier a formé tierce opposition à l'ordonnance du 12 avril 1994 du juge-commissaire ayant relevé la caisse de la forclusion encourue.
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 2010 : l'absence d'excès de pouvoir en cas de violation de l'obligation de motivation Selon un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 24 mars 2009, l'absence de motivation d'une ordonnance ne constitue pas un excès de pouvoir du tribunal, de sorte que l'appel-nullité ainsi que le pourvoi-nullité sur ce fondement sont irrecevables. L'arrêt du 26 janvier 2010 rendu par la même Chambre n'est qu'une confirmation de cette solution. [...]
[...] En l'espèce, conformément à la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005, le demandeur, voyant qu'il ne disposait d'aucune voie de recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire, tenta de passer outre cette restriction législative en se prévalant d'un excès de pouvoir de la part du tribunal, cet excès de pouvoir prenant la forme d'une non-motivation de l'ordonnance rendue. C'était sans compter la jurisprudence de la Cour de cassation qui ne considère pas que la non- motivation d'une ordonnance soit un excès de pouvoir. [...]
[...] Par jugement du 13 octobre 2006, le tribunal, joignant ces deux recours a déclaré recevable la tierce opposition avant de la juger mal fondée et a déclaré recevable l'opposition avant de confirmer les dispositions de l'ordonnance du 17 mai 2005. Le demandeur a formé un pourvoi contre ce jugement qui a été déclaré non- admis par une décision du 10 mars 2009. Il a également interjeté appel. La Cour d'appel a déclaré son appel-nullité irrecevable. Le demandeur prétendait qu'en cas d'excès de pouvoir, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles d'appel. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative en énonçant que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours sauf en cas d'excès de pouvoir du tribunal. La violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un excès de pouvoir. Par conséquent, le pourvoi est irrecevable. Ainsi, l'absence d'excès de pouvoir en cas de violation de l'obligation de motivation entraine l'irrecevabilité de l'appel-nullité (II). [...]
[...] Alors considérer que le défaut de motivation constitue un excès de pouvoir dans le cadre de la recevabilité d'un appel-nullité aurait été comme désavouer sa propre jurisprudence rendue quelques mois auparavant. [...]
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