La promesse unilatérale est en général l'occasion pour le promettant de témoigner de son engagement ferme à vendre ou à acheter un bien déterminé à des conditions elles aussi déterminées. Cependant, il arrive que certaines affirmations énergiques soient source d'ambiguïté.
Ainsi, par acte du 22 juillet 1986, les consorts X. ont cédé aux consorts Y. 90 % des actions d'une société. Pour les 10 % restants, les parties se sont entendues par un échange de promesses unilatérales figurant dans l'acte même de cession, l'une à acheter, l'autre à vendre, au plus tard à la même date et pour un même prix définitif. Néanmoins, les choses étant demeurées en l'état pendant dix ans, les consorts X. ont assigné les consorts Y. et ladite société devant le tribunal de commerce afin d'obtenir l'exécution forcée de l'acte conclu.
En outre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt en date du 19 septembre 2003, a débouté les consorts X. de leur demande en exécution forcée au motif que l'expiration du délai imparti pour lever l'option emportait la caducité des deux engagements
[...] Afin de mieux appréhender la décision de la Cour de cassation, il convient d'étudier l'assimilation de deux promesses unilatérales en une seule synallagmatique puis d'aborder les conséquences juridiques que cela appelle (II). L'assimilation de deux promesses unilatérales d'achat et de vente en une promesse synallagmatique de vente Le rappel de la notion jurisprudentielle de la promesse unilatérale de vente et d'achat s'impose avant d'en cerner les effets que la loi fait produire en cas de concomitance sur l'objet et le prix La notion de promesse unilatérale de vente et d'achat Le Code civil ne définit pas la promesse unilatérale de vente et d'achat aussi la jurisprudence s'en est chargée. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 novembre 2005 La promesse unilatérale est en général l'occasion pour le promettant de témoigner de son engagement ferme à vendre ou à acheter un bien déterminé à des conditions elles aussi déterminées. Cependant, il arrive que certaines affirmations énergiques soient source d'ambiguïté. Ainsi, par acte du 22 juillet 1986, les consorts X. ont cédé aux consorts Y des actions d'une société. Pour les restants, les parties se sont entendues par un échange de promesses unilatérales figurant dans l'acte même de cession, l'une à acheter, l'autre à vendre, au plus tard à la même date et pour un même prix définitif. [...]
[...] II) Les conséquences juridiques de la qualification de promesse synallagmatique Il s'agit d'exposer les répercussions sur le plan du droit, pour les parties, de la requalification juridique avant d'en proposer la critique Le régime juridique de la promesse synallagmatique de vente et ses effets La promesse synallagmatique de vente ou compromis de vente est un contrat préparatoire par lequel le vendeur promettant s'engage à vendre un bien que l'acquéreur bénéficiaire s'engage à acheter. Il faut que l'accord soit réciproque et comporte toutes les caractéristiques relatives à l'identification de l'objet et à la formulation du prix de sorte qu'à compter de l'accord, le contrat définitif soit valablement formé et prend immédiatement effet cf. [...]
[...] Entre autres, la question à laquelle se voit confronté juges du droit est de savoir si de l'embranchement de deux promesses unilatérales, l'une portant sur la vente, l'autre sur l'achat, résulte la naissance d'une promesse synallagmatique valant cession ou la caducité de deux promesses unilatérales congruentes en raison du terme échu. La Cour de cassation statuant en chambre commerciale, par un arrêt en date du 22 novembre 2005, casse et annule l'arrêt d'appel au motif que le croisement de promesses unilatérales de vente et d'achat ayant un même objet et stipulées dans les mêmes conditions, suffit à la qualification de promesse synallagmatique de cession valant cession. [...]
[...] Puisque quand elle en respecte les diverses conditions, la promesse de vente vaut vente parfaite alors l'article 1134 du Code civil peut s'appliquer. L'article précité dispose que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. [ ] Elles doivent être exécutées de bonne foi. cela signifie que si l'une des parties du contrat n'exécute pas ses obligations, l'autre partie peut agir contre elle et demander l'exécution forcée du contrat, sa résolution ou des dommages et intérêts. [...]
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