Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 22 février 2005, prohibition des clauses léonines
« Ego primam partem tollo, quia nominor léo » disait Phèdre dans une de ses fables, autrement dit, « je prends la première part, car je suis le lion ».
C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 février 2005. En l'espèce, trois actionnaires ont souscrit à une augmentation de capital d'une société. Dans le même temps, deux des actionnaires consentent au profit du troisième dans une durée limitée de 15 jours une promesse d'achat de toutes ses actions, et ce, par un acte du 14 septembre 1989 avec un prix plancher. En effet, le prix de ses actions devait être au minimum égal au prix de souscription, augmenté d'un intérêt. Le bénéficiaire lève l'option dans le délai stipulé, mais les deux autres actionnaires n'exécutent pas leur promesse unilatérale d'achat, c'est pourquoi le bénéficiaire les assigne en exécution de celle-ci.
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 février 2005 : la prohibition des clauses léonines Droit des sociétés - Commentaire d'arrêt CHAMBRE COMMERCIALE 22 FÉVRIER 2005 - M. Jacques Gontard c/M. Jean Papelier Ego primam partem tollo, quia nominor léo disait Phèdre dans une de ses fables, autrement dit, je prends la première part, car je suis le lion C'est dans ce cadre que s'inscrit l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 22 février 2005. [...]
[...] Ainsi, il faut qu'il subsiste un aléa de perte pour celui qui se voit garantir un prix minimum pour qu'il n'y ait pas de clause léonine et qu'il y ait conformité avec l'article 1844-1. La Cour de cassation estime que l'aléa subsiste ici, car le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à une période déterminée à l'avance et relativement courte. Passé ce délai d'option, le bénéficiaire ne bénéficiait plus du prix de garantie et était soumis au risque de dépréciation de ses droits sociaux. [...]
[...] La Cour de cassation se prononce en faveur du demandeur. Elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, car le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu'il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions Il convient d'étudier la prohibition des clauses léonines à la lumière d'une promesse unilatérale d'achat puis l'existence d'un aléa à la lumière de la jurisprudence (II). [...]
[...] Dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 mars 2009, était aussi en cause l'application de l'article 1844-1 du Code civil à une promesse d'achat. De même, dans ses arrêts des 16 novembre 2004, et 27 septembre 2005, la Chambre commerciale a écarté le caractère léonin des promesses litigieuses. Il en résulte que, dès lors qu'elle est correctement motivée, une promesse d'acquisition d'actions pour un prix déterminé ou déterminable n'est pas qualifiée de léonine. [...]
[...] Le principe d'égalité proportionnelle et géométrique, en fonction du risque pris, peut donner lieu à l'insertion d'une dose d'inégalité dans la distribution du bénéfice. La sanction d'une clause léonine est qu'elle est réputée non-écrite. En effet, tel sera le cas si elle va à l'encontre de l'article 1844-1 du Code civil en prévoyant qu'un associé ne contribuera pas aux pertes de la société, qu'il y contribuera seul, qu'il ne participera pas aux bénéfices ou qu'il y participera seul. En l'espèce, la Cour d'appel qualifie de léonine une telle promesse d'achat, car permettant à son bénéficiaire d'échapper aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil Cette solution est nécessairement favorable à l'investisseur. [...]
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