Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 21 janvier 1997, fixation unilatérale du prix, contrat de franchise, nullité du contrat
L'indétermination du prix a longtemps fait peser un grand risque sur la validité des conventions. Ainsi, en s'évertuant à le considérer comme une cause de nullité, le système juridique français s'éloignait de la plupart des autres systèmes juridiques. Désormais, il s'en rapproche. Toutefois, l'abandon de la nullité au stade de la formation du contrat ne signifie pas que tout contrôle n'existe plus lors de son exécution. Il faut effectivement s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus dans la fixation du prix. Ce que s'évertue à faire nos juridictions, comme le fait la Chambre commerciale, le 21 janvier 1997.
En l'espèce, par un contrat de franchise, un franchiseur permet à un franchisé un droit d'usage exclusif de son enseigne sur une portion territoriale déterminée en contrepartie de quoi le franchisé devra lui reverser une redevance initiale et devra s'approvisionner auprès de fournisseurs agréés.
Pour des motifs qui ne sont pas évoqués dans l'arrêt, 8 mois plus tard, le franchisé, en l'occurrence le demandeur, assigne le franchiseur en justice, soit le défendeur, et sollicite la nullité du contrat de franchise sur deux fondements; d'une part, pour absence de cause, et d'autre part, pour indétermination du prix de marchandises que le demandeur avait achetées en exécution d'une clause d'approvisionnement exclusif prévue par le contrat litigieux.
[...] Cependant, à trop vouloir négocier, le risque serait de voir pratiquer par le franchiseur des prix discriminatoires afin que le franchisé s'approvisionne à ses côtés plutôt qu'auprès des autres fournisseurs agréés. Ceci serait susceptible, au regard de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de porter atteinte au droit de la concurrence. Ainsi, la négociation doit s'arrêter avant toute pratique discriminatoire, au regard de la loi du marché, visant à la satisfaire. : Dalloz 1978 p138 Houin et J.C.P 2e partie n019034 Loussouarn : Ass. Plén., 1er déc 93-13688, Bull. Ass. Plén. [...]
[...] Ainsi, au regard de l'article 1142, il apparaît que la sanction envisageable ne peut pas se régler sur le terrain de l'exécution forcée de la convention, mais davantage sur celui d'une indemnisation. Ceci apparaît d'autant plus appréciable qu'il est ainsi évité de la part des juges, une trop grande immixtion au sein des conventions, en l'espèce, d'un contrat de franchise. Enfin, si effectivement, les contrats de franchise peuvent être sources d'un déséquilibre, le juge chercher à éviter tout abus dans la relation conventionnelle, mais avec toujours en toile de fond, l'idée de préserver l'essence même du contrat de franchise, et ce par la recherche d'une certaine liberté de négociation B. [...]
[...] Et pour motiver sa décision de rejeter le pourvoi formé par le demandeur, en l'occurrence, le franchisé, les magistrats du quai de l'horloge affirment que ce dernier avait à sa disposition une relative liberté, en raison d'une liste élargie de fournisseurs, de négociation et ainsi, cela lui permettait de se voir imposer le prix d'achat de ses produits par le jeu de la concurrence. Mais pour éviter une appréciation trop subjective de cette liste jugée élargie la Cour de cassation vise également l'exécution qui a été faite de cette clause d'approvisionnement. Et c'est avant tout la façon dont s'exécute les termes de l'accord qui sembleront dès primer sur le contenu de celui-ci. [...]
[...] La Cour de cassation adopte la politique des petits pas d'après l'expression de Christophe Jamin[4], visant à conforter peu à peu le tournant pris en 1995. On peut noter que cette politique porte ses fruits, car désormais les chambres civiles s'alignent sur la position prise par la chambre commerciale. L'arrêt du 21 janvier 1997 semble également orienter le débat vers la négociabilité du prix si on reprend l'expression de la Cour qui fait la remarque selon laquelle le franchiseur a laissé au franchisé la liberté de négocier les prix selon la loi du marché marquant ainsi le désir que celle-ci soit respectée. [...]
[...] Ce n'est que depuis un arrêt d'assemblée plénière du 1er décembre 1995[2] que la Cour de cassation est venue affirmer clairement sa position en refusant l'application de l'article 1129 à la détermination du prix. Et en l'espèce, la Cour de cassation reprend dans son premier attendu la même réflexion qu'elle avait déjà apportée lors de sa jurisprudence de 1995. En effet, elle rappelle que l'abus dans la fixation du prix ne donne plus lieu à possibilité d'annulation du contrat, seulement à sa résiliation ou à son indemnisation puisque la détermination du prix n'est plus une condition de formation du contrat. [...]
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