En l'espèce, il s'agit d'une SARL familiale dont le gérant possède une procuration de la part d'un associé pour le représenter lors des assemblées générales. Entre 1988 et 1995, les bénéfices sont systématiquement affectés aux réserves de la société.
La Cour d'appel de Colmar le 3 février 1999 a annulé les troisièmes délibérations des assemblées.
L'un des associés obtient l'annulation de l'ensemble de ces décisions sur le fondement de l'abus de majorité.
S'estimant lésés, la société et ses associés majoritaires forment un pourvoi en cassation.
Ils reprochent en substance aux juges du fonds d'avoir considéré que la mise en réserve des bénéfices et l'octroi d'une rémunération substantielle au gérant constituaient un abus de majorité sans préciser en quoi ces décisions auraient favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire. Ils avancent également que la mise en réserve des bénéfices est une mesure correspondante à l'intérêt de la société en ce qu'elle lui permet de « mieux pouvoir faire face à l'avenir ».
[...] Ainsi, le juge s'immiscera dans la gestion de l'entreprise afin de vérifier si cette mise en réserve résultait plutôt d'une prévoyance de la part des associés majoritaires ou plutôt était constitutif d'un abus de majorité de leur part. En l'espèce, la chambre commerciale a constaté que la mise en réserve des bénéfices n'avait aucun effet sur la politique d'investissement de l'entreprise» d'autant plus que la situation de la société apparaissait «florissante». L'immixtion des juges du fond, dans la vie sociale conduit Benoît Lecourt maître de conférences à craindre «l'apparition d'un gouvernement des juges en matière financière» alors que dans un arrêt du 9 mars 1993 (doc juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents». [...]
[...] La mise en réserve des bénéfices lorsqu'elle est détournée de sa finalité perturbant l'égalité entre les associés, majoritaires ou minoritaires et constitue un abus de majorité sanctionné par les juges du fond (II). II) Une politique défavorable aux associés minoritaires sanctionnable par le juge L'abus de droit résulte d'un détournement de droit de sa finalité ainsi qu'une intention de nuire de la part des associés majoritaires sur les associés minoritaires l'abus de majorité étant sanctionné par le juge se fondant sur des éléments de fait Une rupture d'égalité entre associés majoritaires et minoritaires Les associés majoritaires et minoritaires ne poursuivent et n'ont pas les mêmes intérêts dans la politique de gestion de la société notamment dans la décision ou non de mettre en réserve les bénéfices de la société. [...]
[...] La question de droit soumise devant la Cour de cassation était la suivante: Si une politique de mise en réserve des bénéfices constitue un acte de prévoyance, est-elle constitutive d'un abus de majorité lorsque celle-ci s'effectue de manière systématique ? La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et formule des critères permettant de déterminer dans quels cas la décision d'affecter les bénéfices aux réserves constituent un abus de majorité. Elle relève que «l'affectation systématique des bénéfices aux réserves n'a répondu ni à l'objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l'associé minoritaire». [...]
[...] L'abus du droit de vote Commentaire d'arrêt Cass. Com. 1er juillet 2003 En l'espèce, il s'agissait d'une SARL familiale dont le gérant possède une procuration de la part d'un associé pour le représenter lors des assemblées générales. Entre 1988 et 1995, les bénéfices sont systématiquement affectés aux réserves de la société. La Cour d'appel de Colmar le 3 février 1999 a annulé les troisièmes délibérations des assemblées. L'un des associés obtient l'annulation de l'ensemble de ces décisions sur le fondement de l'abus de majorité. [...]
[...] Cependant, la vérification effectuée par les juges du fond peut constituer un risque d'immixtion dans la gestion de la société Un risque d'immixtion du juge dans la politique de gestion des entreprises La position des juges de cassation adoptée dans cet arrêt devrait les mener à une situation d'appréciation au cas par cas afin de vérifier si la mise en réserve des bénéfices était nécessairement utile pour la société. Le juge se basera sur plusieurs indices complémentaires pour constater l'abus de majorité: rémunérations indues, antagonisme familial (Cass. 3e civ décembre 2009, doc longue période de privation suffisamment longue (en l'espèce, entre 1988 et 1995), volonté de thésauriser, montant exorbitant des réserves et enfin, contrariété de la décision avec l'objet social. Ce dernier par l'utilisation des nombreux indices évoqués ci-dessus doit statuer en fonction de situations de fait. [...]
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