« Il est comme les vieilles pierres que l'on n'ose plus déplacer ». Ces mots de Gauthier Blanluet, qui résument sa vision sur le transfert de propriété, semblent être adaptés à la situation de cet arrêt du 19 octobre 1982 rendu par la Chambre commerciale où la Cour semble être éperdument attachée à la vision traditionnelle et plus précisément à l'adage res perit domino.
En l'espèce il s'agissait de la vente d'un bien dans laquelle, grâce à une clause de réserve de propriété, le vendeur était resté propriétaire de la chose jusqu'à paiement complet du prix de la chose par l'acheteur. Par la suite, la chose a été détruite lors d'un incendie dans les locaux de l'acheteur.
[...] Le Code civil a donc consacré la règle du transfert solo consensu de la propriété qui est la conséquence légale de la formation du contrat. Dans un souci de s'adapter à la pratique contemporaine de la vente, le transfert immédiat de propriété, qui n'est pas une règle d'ordre publique, a pu être aménagé. Ainsi, est apparue une exception au principe : la possibilité d'insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat de vente afin de retarder le transfert de propriété. Cette dernière permet au vendeur d'une chose de rester propriétaire jusqu'au paiement intégral du prix par l'acquéreur. [...]
[...] Dans cet arrêt du 19 octobre 1982, la Cour de cassation applique l'adage res perit domino au pied de la lettre en s'appuyant sur la clause de réserve de propriété, alors même que la chose ait été délivrée et même livrée à l'acheteur. B - Les risques à la charge du vendeur malgré la livraison de la chose La chambre commerciale se montre très claire. En effet, elle déclare que même si la chose a été livré, les risques de perte sont restées à la charge du vendeur, toujours propriétaire en application de la clause de réserve de propriété. Elle suit donc la logique traditionnel et fait jouer le principe res perit domino malgré la présence de clause. [...]
[...] En l'espèce, dans cet arrêt, il aurait fallu que le vendeur, pour se protéger, stipule dans le contrat de vente une clause dissociant la charge des risques de la propriété. Il semble pourtant qu'il ait essayé de le faire mais l'a restreinte au simple transport de la chose. Ce genre de clause permet ainsi au vendeur de rester propriétaire mais de ne pas endosser le fardeau de la charge des risques. D'autant plus que dans un arrêt du 26 mai 2010 rendu par la chambre commercial, a été confirmé le principe selon lequel l'acheteur d'un bien dont la propriété est réservée n'est tenu que d'une obligation de moyens, qui lui impose d'apporter à la conservation de la chose vendue tous les soins d'un bon père de famille. [...]
[...] de la part de l'acquéreur. La chose n'a donc pas pu lui être restitué par l'acquéreur ce qui paraît assez sévère. La charge de la preuve incombant au vendeur en cas de demande de restitution de l'objet détérioré apparaît donc fort fâcheuse. Apparaissent ainsi les limites des clauses de réserve de propriété puisque le vendeur a en plus du fardeau de la charge des risques, le fardeau de la charge de la preuve s'il veut se faire restituer la chose. [...]
[...] Le transfert de la charge des risques apparaît donc comme la simple conséquence du transfert de propriété et est opéré de manière automatique. Cette stricte application de l'adage est contestable en l'espèce dans la mesure où la chose avait été livré à l'acheteur, le vendeur n'ayant plus aucun moyen de contrôle sur la chose et ayant accompli son obligation de délivrance. L'obligation de délivrance n'a donc pas entraîné le transfert des risques. Ainsi, il est regrettable que la clause de réserve de propriété n'emporte pas d'aménagements au principe de la charge des risques sur le propriétaire. [...]
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