Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 18 septembre 2012, rupture abusive des pourparlers
En principe, les pourparlers obéissent au principe de liberté contractuelle et les contractants peuvent normalement rompre librement leur engagement pré-contractuel.
En l'espèce, il s'agit d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 18 septembre 2012.
Deux sociétés ont signé un contrat de sous-traitance qui portait sur un marché de définition d'une tenue de combat conclu avec la délégation générale de l'armement (DGA). Entre 2003 et 2004, les sociétés sont entrées en relation en vue de la conclusion de ce contrat de sous-traitance. Or le 24 novembre 2004, l'une des sociétés, la société Sagem, ayant obtenu le marché de la DGA, a informé l'autre société, la société Paul Boyé, que cette dernière n'était pas retenue pour sa sous-traitance. De fait, la société non retenue a assigné l'autre en réparation des préjudices qui résultent de la rupture des pourparlers. Un appel est interjeté.
[...] Effectivement, elle part de la liberté contractuelle selon laquelle il est possible de rompre les pourparlers. Il y a par contre faute dans la façon dont ils sont rompus. Les négociations précontractuelles doivent alors être exécutées de bonne foi au risque de voir la responsabilité de la partie les rompant engagée. De plus, la Cour de cassation retient de l'arrêt rendu par la Cour d'appel que la société victime de la rupture des négociations précontractuelles ne peut demander que des dommages et intérêts du fait de cette rupture injustifiée. [...]
[...] Il ressort pourtant de l'application de la lettre dudit article que ces conditions doivent toutes être remplies de manière à pouvoir valablement engager la responsabilité de l'auteur de la rupture des pourparlers et si cette rupture consiste en une faute ou non. Néanmoins et c'est aussi le cas en l'espèce, la perte de chance n'est pas admise par la jurisprudence et n'est donc pas réparée. [...]
[...] La liberté contractuelle revêt une triple facette, car elle concerne l'entrée, le déroulement et la rupture des pourparlers. Rien n'empêche, juridiquement, à l'une des parties aux pourparlers de recourir à d'autres négociations parallèles et de choisir parmi celles qui sont le plus avantageuses pour elle. Il revient à la jurisprudence de régler le droit des pourparlers dans la mesure où le Code civil ne comprend aucune disposition concernant cette période. Il est vrai que deux voies sont envisageables lorsque les pourparlers sont rompus. [...]
[...] Une contradiction débouchant sur une cassation justifiée La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans son arrêt rendu le 18 septembre 2012 aux motifs que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations et a violé l'article 1382 du Code civil relatif à la responsabilité civile pour faute prouvée. En effet, la chambre commerciale énonce que la Cour d'appel a retenu que la faute commise par la société rompant résidait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de l'autre société, mais que la première ne pouvait pas indemniser l'autre de la perte de chance de réaliser les gains que la conclusion du contrat lui faisait espérer. [...]
[...] Un refus d'indemnisation d'une perte de chance de réaliser des gains La Cour de cassation déclare que la Cour d'appel a admis dans son arrêt qu'il existe une faute commise par la société Sagem et que celle-ci consiste dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de l'autre société. Or il est retenu par la Cour d'appel que la société ayant rompu les pourparlers ne peut indemniser l'autre société de la perte d'une chance de réaliser les gains que la conclusion du contrat qui aurait normalement dû suivre les négociations lui permettait d'espérer. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture