Lors de la formation précontractuelle, deux voies peuvent être distinguées. Celle d'une formation instantanée ou celle d'une formation progressive qui passe par divers avant-contrats ou des négociations. L'arrêt de la Chambre commerciale du 18 septembre 2012 est relatif à des pourparlers. Ces derniers sont des négociations précontractuelles non encadrées par un contrat. En cette matière, la liberté est reine. Mais, « la liberté ne va pas sans responsabilité », et pour le futur contractant victime la défaite est rude et coute cher à son ex-contractant.
Ainsi, dans cet arrêt du 18 septembre 2012, la Chambre commerciale a eu à connaitre deux sociétés, qui au cours des années 2003 et 2004, sont entrées en relation en vue de conclure un contrat de sous-traitance. Mais, le 24 novembre 2004, l'une des sociétés informe la société sous-traitante qu'elle n'a pas été retenue pour l'exécution du fameux contrat. La société se sent trahie et décide alors de l'assigner en réparation du préjudice subi.
[...] Cet arrêt de la Chambre commerciale s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle laissant libre cours à la liberté contractuelle en refusant l'indemnisation de la perte de chance (II). I - Une confirmation jurisprudentielle mettant en danger la sécurité juridique Cet arrêt de la Cour de cassation est un des derniers rendus en la matière, il vient confirmer, comme d'autres avant lui, le célèbre arrêt Manoukian (Com novembre 2003) Mais par cette confirmation, il vient également remettre en jeu la sécurité juridique Une décision simple inscrite dans une constante jurisprudentielle. [...]
[...] En pourparler, la liberté est le principe. Leur rupture, si elle est légitime, n'entraine pas de sanction. En l'espèce, la cour considère que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture abusive des pourparlers même si elle n'est pas à l'origine du préjudice de la perte de chance, la chambre commerciale considère la rupture comme abusive. Pour obtenir des dommages internet sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt précité de 1997 pose deux conditions : une intention de nuire et une légèreté blâmable. [...]
[...] Il faut une intention de nuire et des manoeuvres frauduleuses. Mais ces deux critères semblent difficiles à établir. En effet, il est peu probable qu'une société s'engage dans des pourparlers et mette en jeu sa réputation uniquement pour que la société concurrente n'ait pas le contrat. Quant au critère plus objectif, il semble plus concret et donc plus facile à démontrer pour le demandeur. En l'espèce, il n'est fait mention d'aucunes manoeuvre frauduleuse. Donc la société victime ne pourra apparemment pas demander réparation à son concurrent. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre commerciale du 18 septembre 2012 est relatif à des pourparlers. Ces derniers sont des négociations précontractuelles non encadrées par un contrat. En cette matière, la liberté est reine. Mais, la liberté ne va pas sans responsabilité et pour le futur contractant victime la défaite est rude et coute cher à son ex-contractant. Ainsi, dans cet arrêt du 18 septembre 2012, la Chambre commerciale a eu à connaitre deux sociétés, qui au cours des années 2003 et 2004, sont entrées en relation en vue de conclure un contrat de sous-traitance. [...]
[...] Donc, la société victime n'est pas indemnisée or la cour considère bien la rupture comme abusive. Il y a donc ici, un grave problème de sécurité juridique dans le sens où l'on peut abuser d'une situation sans qu'il y ait de conséquences dommageables. Lorsqu'on a écrit la liberté ne va sans responsabilité c'était sans compter sur cet arrêt. En effet, aucune responsabilité pour faute ne va être engagée. II - L'abus dans la rupture des pourparlers insuffisants à l'indemnisation de la perte de chance La Cour de cassation vise l'article 1382 du Code civil. [...]
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