M. X, actionnaire de la société Le Glacier Champenois, et M. Y ont conclu le 6 avril 2006 une promesse synallagmatique de cession d'actions sous réserve de conditions suspensives. Le transfert de propriété devant intervenir entre les 19 et 27 avril. La réalisation de la cession n'a pas eu lieu à la date prévue et M. X a commencé à rechercher un autre cessionnaire sans en informer M. Y.
M. Y a ainsi découvert le 25 juillet 2006 que M. X avait cédé ses actions à M. Z.
M. Y intente donc une action en justice, et dans leur jugement du 11 septembre 2007, les juges du fond ont donné raison à M. Y, estimant que l'acte de cession d'actions était caduc et que M. Y ne pouvait pas être imputés de sa non-réalisation. La Cour d'appel a infirmé ce jugement en condamnant à M. Y à payer diverses sommes à M. Y à titre de dommage-intérêts et en application de l'article 700 de Code de Procédure civile.
[...] Y n'incluait que les frais occasionnés par la négociation la Cour de Cassation vise l'article 1382 du Code Civil qui établit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Elle va aussi dans le sens de la jurisprudence qui, par un arrêt rendu le 12 février 2002 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation, indique la nature délictuelle de la responsabilité encourue pour une faute commise pendant la période précontractuelle La sanction ne peut être qu'un dédommagement des frais occasionnés pendant ces négociations, dit intérêts positifs, et non la formation forcée du contrat ou le dédommagement des intérêts négatifs, c'est-à-dire les bénéfices potentiels qu'aurait pu apporter la conclusion du contrat. La Cour reste en ce sens cohérente au regard de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 26 novembre 2003. La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel dans sa décision de condamner la faute de M. et pour cela elle écarte l'argument de la caducité de la promesse de vente qui n'a pas de lien direct avec le préjudice subi par M. [...]
[...] Comme il sera précisé plus bas, les négociations sont libres, de même que leur rupture, mais il convient de questionner sur la limite entre la liberté des parties dans les pourparlers et la limite donnée par la jurisprudence, ici confirmé par la Cour de Cassation, notamment sur la raison légitime qui doit être avancée lors de la rupture des pourparlers. Sur ce point, certains s'interrogeant, Messieurs Le Tourneau et Poumarède se sont demandé si une rupture sans motif ou pour un motif illégitime est nécessairement abusive ? [...]
[...] M.Y intente donc une action en justice, et dans leur jugement du 11 septembre 2007, les juges du fond ont donné raison à M. estimant que l'acte de cession d'actions était caduc et que M. Y ne pouvait pas être imputés de sa non-réalisation. La Cour d'appel a infirmé ce jugement en condamnant à M.Y à payer diverses sommes à M. Y à titre de dommage-intérêts et en application de l'article 700 de Code de Procédure civile. M. Y forme alors un pourvoi en cassation. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2011 : la faute dans la rupture des pourparlers M. actionnaire de la société Le Glacier Champenois, et M.Y ont conclu le 6 avril 2006 une promesse synallagmatique de cession d'actions sous réserve de conditions suspensives. Le transfert de propriété devant intervenir entre les 19 et 27 avril. La réalisation de la cession n'a pas eu lieu à la date prévue et M. X a commencé à rechercher un autre cessionnaire sans en informer M. [...]
[...] La Cour de Cassation ayant confirmé la Cour d'Appel dans sa définition de la faute de M. elle s'attache ensuite à expliquer que cette faute engage la responsabilité délictuelle de ce dernier L'engagement de la responsabilité délictuelle de la partie fautive Dans son moyen, le demandeur au pourvoi, avance que les frais exposés dans le cadre de la négociation étaient imputables à la négociation et à leur rupture, qui restait libre La Cour de Cassation ne condamne pas ici la liberté d'exercer son droit de rupture des mais la faute commise en marge de cet exercice. [...]
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