Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 14 mai 1996, novation
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par cet arrêt du 14 mai 1996, pose une solution nouvelle en considérant que l'annulation de l'obligation novatoire en raison d'un fait imputable au créancier n'a pas pour effet de priver l'obligation initiale de son efficacité.
En l'espèce, deux époux qui étaient débiteurs à l'égard d'une société d'un montant d'effets de commerce à 252 354 francs ont ensuite par acte authentique reconnu devoir à la même société la somme de un million de francs. Deux années plus tard, le juge a prononcé l'annulation de cette reconnaissance de dette au motif que le consentement des deux époux avait été vicié du fait de la violence exercée par le créancier. La société créancière a assigné ses débiteurs en paiement du montant d'effets de commerce émis antérieurement à la naissance de l'obligation nouvelle.
[...] En vertu de l'article 1273 du Code civil, l'intention de nover ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. En l'espèce, il apparaît que le consentement des débiteurs qui avaient procédé à une reconnaissance de dette pour faire naître l'obligation nouvelle a été vicié en raison de la violence exercée par le créancier. De ce fait, l'animus novandi n'a pas guidé la signature de la convention novatoire, laquelle a été conclue grâce (ou à cause de) la violence du créancier. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la positive. Elle casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1271 du Code civil en considérant qu'en cas d'annulation de la convention novatoire la première obligation retrouve son efficacité même lorsque le créancier savait que l'obligation nouvelle était annulable de son propre fait. Pour étudier cet arrêt de principe rendu par la Haute juridiction, il s'agira dans un premier temps de montrer dans un premier temps que l'effectivité de la novation résulte du respect de certaines conditions pour ensuite dans un second temps étudier les effets de l'annulation de la convention novatoire lesquels ne dépendent plus de la condition selon laquelle le créancier ne savait pas sa convention annulable de son propre fait. [...]
[...] Au regard de la jurisprudence, lorsque la convention novatoire est annulée, la première obligation reprend toute sa force. Mais est-ce toujours le cas lorsque le créancier savait que l'obligation nouvelle était annulable de son propre fait ? II. L'exception à la renaissance de l'obligation originaire écartée par la Haute juridiction La reprise des effets de l'obligation ancienne, une solution unique Il est en effet constamment jugé que l'annulation de la convention novatoire a pour conséquence de faire revivre l'obligation ancienne à laquelle elle s'était substituée (Com novembre 1983 ou encore Civ. [...]
[...] L'obligation ancienne est donc en l'espèce le paiement du montant d'effets de commerce, laquelle va être éteinte à cause de l'obligation nouvelle à savoir le paiement d'une somme de F. Le changement de l'obligation porte ici sur son objet : il s'agit de l'augmentation du montant qui était dû dans le cadre de la première obligation. Cette obligation nouvelle ne traduit pas un changement trop important, elle s'inscrit dans la continuité de la première créance étant toujours une obligation monétaire. [...]
[...] Com mai 1996 La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par cet arrêt du 14 mai 1996, pose une solution nouvelle en considérant que l'annulation de l'obligation novatoire en raison d'un fait imputable au créancier n'a pas pour effet de priver l'obligation initiale de son efficacité. En l'espèce, deux époux qui étaient débiteurs à l'égard d'une société d'un montant d'effets de commerce à francs ont ensuite par acte authentique reconnu devoir à la même société la somme de un million de francs. [...]
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