« Tous les hommes sont mortels ; Or Socrate est un homme ; Donc Socrate est mortel. » Un syllogisme est un raisonnement qui fonde une conclusion sur deux propositions posées comme vraies. Cette technique est chère au raisonnement juridique et est souvent l'une des armes pour appuyer les différentes décisions de justice. Cela étant, ce raisonnement a souvent pour inconvénient d'arriver à un résultat discutable selon les deux propositions initiales. L'arrêt du 13 mars 2012 en matière d'insaisissabilité et de liquidation judiciaire en est un exemple flagrant.
Dans les faits, un débiteur, exerçant une activité d'artisan plombier, titulaire de droit sur un bien indivis avec son conjoint, avait procédé à une déclaration d'insaisissabilité sur la résidence principale. Le débiteur concerné l'avait, tout d'abord, publiée par acte authentique à la conservation des hypothèques conformément à l'article 526-1 du Code de commerce, puis selon l'article 526-2 du même Code, l'avait également publiée au registre des métiers, tout en omettant, en parallèle de la publier au registre du commerce et des sociétés (RCS). Cet artisan plombier vit ouvrir à son encontre, une procédure de liquidation judiciaire le 20 octobre 2004. Le liquidateur agit rapidement afin que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable d'une part et d'autre part qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis.
[...] La distinction des créanciers générée par la déclaration d'insaisissabilité a de profondes conséquences sur les possibilités d'action du liquidateur. En effet, la Cour de cassation rappelle avec force que le liquidateur ne peut agir que dans l'intérêt collectif des créanciers ce qui par voie de conséquence va réduire radicalement ses prérogatives dans l'hypothèse de l'existence d'une déclaration d'insaisissabilité La représentation uniquement de l'ensemble des créanciers et non d'une partie d'entre eux L'arrêt du 28 juin 2011 énonce le principe selon lequel le débiteur peut opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il a effectuée en application de l'article 526-1 du code de commerce, avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, en dépit de la règle de l'article 641-9 (Le bien ne fait pas partie du gage commun) Position contra : prise en compte de l'intérêt d'un créancier en particulier (Chambre commerciale 16 mars 1993) Même si l'arrêt du 13 mars 2012 est jugé sous l'empire de la législation avant la réforme de 2005, les articles 622-20 et 641-4 postréforme reprennent les principaux traits des anciens textes. [...]
[...] D'autres auteurs proposaient aux contraires l'usage d'un syllogisme différent : si la déclaration d'insaisissabilité n'a pas été publiée, elle n'est opposable à personne, donc inopposable à tous les créanciers ; or le liquidateur représente l'intérêt de tous les créanciers. Donc il a qualité à soulever l'inopposabilité de la procédure collective de la déclaration d'insaisissabilité. Une position critiquable En effet, ici problème autour de la publication aux registres professionnels : l'artisan plombier aurait dû la publier aussi bien au registre des métiers qu'au RCS. (L526-2 du code de commerce) Selon le professeur le Corre en pareilles hypothèses : l'irrégularité de la publicité n'aurait dû provoquer l'opposabilité de la déclaration aux seuls créanciers de l'activité artisanale. [...]
[...] Le liquidateur agit rapidement afin que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable d'une part et d'autre part qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis. Sans autres informations sur le jugement de première instance, seul l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 1 février 2011 appellera à des précisions. Celui-ci va donner raison au liquidateur en expliquant que l'absence de publication au RCS, suffit pour actionner les possibilités de licitation du bien. Devant cette situation inconfortable, le débiteur forma un pourvoi en cassation composé d'un seul moyen divisé en 2 branches, dans le but de démontrer que le liquidateur n'avait pas intérêt à agir. [...]
[...] 621-39, alinéa 1er, du code de commerce (pour les deux derniers : rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005). Elle va rappeler tantôt que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers tantôt que la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant Enfin, elle va conclure sur le fait que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité.'' Les solutions apportées par notre arrêt sont à mettre en parallèle avec une importante jurisprudence récente, tant sur la question du droit à agir du liquidateur que sur celle de la déclaration d'insaisissabilité. [...]
[...] Le présent arrêt doit aussi être mis en parallèle avec le projet de loi sur les procédures collectives qui doit peut-être bouleverser le statut des mandataires de justice. Jusqu'à présent, on a pu développer les questions autour de l'intérêt et la qualité à agir du liquidateur. Plus précisément, l'assise du liquidateur peut changer radicalement selon l'existence ou non d'une déclaration d'insaisissabilité. En effet, son existence et/ou sa publication auront des conséquences graves sur les créanciers (classements différents, diminutions des prérogatives du liquidateur . [...]
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