Ce document est un arrêt de principe rendu le 12 mars 1985 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a statué sur la question de l'indisponibilité du nom en matière commerciale.
En l'espèce, les deux frères Bordas créent une maison d'édition et décident par un acte sous seing privé le 23 janvier 1946 de l'appeler par leur nom. Un des deux frères devenu directeur souhaite quitter la société et, par cette occasion, l'empêcher de garder son patronyme.
Le directeur, assigne l'entreprise pour mettre fin à l'utilisation de son nom « dans ses dénominations commerciales ». Après un jugement de première instance, la Cour d'appel accueille la demande du directeur appelant, au motif que le nom patronymique est inaliénable et imprescriptible et que, par conséquent, du fait de l'absence de convention signifiant que l'usage du nom du fondateur est propre à la société, celle-ci porte le patronyme de ce dernier par son unique consentement ce qui lui permet d'interdire à l'entreprise d'utiliser son nom une fois qu'il n'en fait plus partie. Suite à cet arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 8 novembre 1984, l'intimé se pourvoit en cassation.
[...] Cour de cassation, Chambre commerciale Mars 1985 Ce document est un arrêt de principe rendu le 12 mars 1985 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a statué sur la question de l'indisponibilité du nom en matière commerciale. En l'espèce, les deux frères Bordas créent une maison d'édition et décident par un acte sous seing privé le 23 janvier 1946 de l'appeler par leur nom. Un des deux frères devenus directeurs souhaite quitter la société et, par cette occasion, l'empêcher de garder son patronyme. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au motif qu'en raison de l'acte sous seing privé du 23 janvier 1946, le nom du défendeur est bel et bien rentré dans les statuts de la société pour devenir l'objet d'une propriété incorporelle puisqu'il désigne une personne morale. En outre, au regard de l'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le fondateur ne peut exiger que son nom ne soit plus utilisé par son ancienne entreprise. [...]
[...] De fait, il est possible pour une femme mariée de conserver son nom de mariage pour des raisons professionnelles ou pour préserver les enfants d'un traumatisme et cela, même en cas de remariage. Dans cet arrêt, les juges consacrent l'exception au principe d'indisponibilité en matière commerciale. Ils rappellent dans le premier attendu que le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique ( ) ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou commerciale et décident de statuer en faveur de l'entreprise en reconnaissant de facto que le nom peut déroger, à titre commercial, aux principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. [...]
[...] En l'espèce, les juges de cassation réfutent les arguments allégués par la juridiction d'appel qui insistait sur le caractère inaliénable et imprescriptible du nom en précisant qu'il demeure la propriété extrapatrimoniale et indisponible du fondateur de la société Pierre Bordas et que par conséquent, l'emploi de son patronyme était l'objet de sa tolérance et donc, par définition, pouvait cesser à tout moment. Néanmoins, la Cour prend la décision de statuer dans le sens du défendeur pour consacrer l'exception au principe d'indisponibilité en matière commerciale. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour statue au profit de la maison d'édition pour consacrer le principe de protection du nom commercial en cassant l'arrêt accueillant la demande du fondateur. B Les conséquences de la protection du nom commercial L'arrêt en présence a posé les principes d'une jurisprudence qui s'est enrichie au fil des années. Le 13 juin 1995, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé dans son arrêt Petrossian que le principe de notoriété du nom acquis avec le temps par une société empêche un concurrent d'utiliser un nom identique au motif que cela crée un risque de confusion Cette jurisprudence a été confirmée dans l'arrêt Ducasse rendu le 6 mai 2003 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui a étendu sa jurisprudence au principe de nom notoire Le principe de propriété incorporelle est élargi dans le sens où une société qui produit les mêmes produits qu'un concurrent où travaille une personne avec un nom notoire en l'occurrence Alain Ducasse, n'a pas le droit d'utiliser le patronyme de ce dernier pour faire la promotion de ses produits. [...]
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