Le cautionnement est un contrat garantissant le recouvrement d'une dette, c'est une sûreté pour le créancier. Ce contrat représente la sûreté personnelle par excellence, et c'est la seule sûreté personnelle bénéficiant d'une réglementation très complète.
Comme tous contrats, la formation du cautionnement doit se plier aux conditions de validité de l'article 1108 du code civil (c.civ). En effet, les contractants doivent être capables, le contrat doit comporter un objet et une cause licite, et enfin, les contractants doivent consentir au cautionnement. C'est précisément sur cette dernière condition que portera notre analyse. Le contrat de cautionnement représentant une convention dangereuse, mérite mure réflexion de la part des cautions, c'est pour quoi celle-ci doivent être consciente de ce à quoi elles s'engagent.
Les vices du consentement constituent un moyen très souvent invoqué par les caution qui, lorsque le créancier se tourne vers eux, souhaitent se décharger par tout moyen. Il existe trois types de vice entraînant la nullité du contrat. D'abord, le consentement doit être libre c'est-à-dire, non atteint d'un vice de violence. Ensuite, le consentement doit être éclairé, pour cela il ne doit pas être vicié par une erreur, qui est une cause nullité du contrat, en vertu de l'article 1110 du c.civ, lorsqu'elle porte sur la substance de la chose, il peut y avoir également nullité lorsque l'erreur n'est pas spontanée, mais qu'elle a été provoqué par des manœuvres, il s'agit alors du dol. Ce dernier point à soulevé nombre de controverses, notamment concernant l'auteur des manoeuvres.
La chambre commerciale de la cour de cassation s'est penchée sur le sujet dans un arrêt du 29 mai 2001.
En l'espèce, un organisme bancaire, a consenti à une société de chaudronnerie un prêt comprenant une double garantie. Cette garantie est représentée par une sûreté personnelle qui est le contrat de cautionnement. Il existe deux cautions représenté par deux couples : les époux X et les époux Y. Après un redressement judiciaire, et par conséquent une impossibilité de la société d'honorer le remboursement de sa dette, la banque a appelé une caution en recouvrement du prêt. Mme X, ayant réglée à la banque la totalité de l'emprunt ainsi que ses intérêts, se retourne vers la seconde caution pour qu'elle contribue à la dette. Cette dernière refuse de rembourser sa part de la dette au motif que son consentement a été vicié par des manœuvres dolosives de la par de son cofidéjusseur.
Les juges du fonds rejettent ces prétentions, suivant ainsi la jurisprudence classique qui affirmait que seul le dol du co-contractant est susceptible d'entraîner la nullité du contrat. En d'autres termes la nullité du contrat est envisageable seulement en cas de dol du créancier. Les juges du fonds ajoutent également que quand bien même le dol serait envisageable, ni le caractère déterminant des manœuvres sur la détermination du consentement, ni l'ignorance de la situation de la société, n'est apporté.
Face au raisonnement classique de la Cour d'appel, il faut se demander s'il n'y aurait pas un intérêt à appliquer la nullité du contrat pour dol, à un autre auteur que le créancier. Un tiers au contrat, peut-il influencer, par des manœuvres dolosives, l'un des contractants ? Ne serait-il pas judicieux, dans cette situation, d'invoquer la nullité du contrat pour vice de consentement ? Enfin, quels seraient les fondements et conséquences d'une telle admission ?
La Haute juridiction, ne va pas suivre la même thèse que la Cour d'appel, mais va en arriver à la même conclusion. En effet, les juges du droit vont procéder à un revirement de jurisprudence en admettant clairement que l'auteur d'un dol, vice du consentement, peut être un tiers au contrat, en l'espèce à un contrat de cautionnement. Elle admet alors le dol du cofidéjusseur. Pourtant, elle rejette le pourvoi, en concluant comme a pu le faire la Cour d'appel qu'il n'est pas rapporté que les époux Y, ignoraient la situation de la société, mais aussi que la preuve du caractère déterminant des manœuvres n'est pas soutenue.
[...] Ce revirement peut s'expliquer par l'appréciation de la qualité de tiers au contrat. Il existerait alors une hiérarchie dans la qualité de tiers sous forme d'une proximité plus au moins grande entre le tiers et les parties au contrat. En effet, les cofidéjusseurs sont tiers entre eux, ils ne sont liés par aucun contrat. (Ils pourraient l'être, mais ce n'est pas le cas en l'espèce). Néanmoins, il est possible de considérer qu'il existe des liens entre eux. C'est une théorie, notamment soutenue par Mr CABRILLAC, qui évoque la possibilité de considérer que chaque contrat de cautionnement passé entre chacun des cofidéjusseurs et le créancier entre dans un ensemble, dans une opération économique globale Ainsi, le cofidéjusseur n'est pas parti au contrat, mais il est parti au groupe de contrat. [...]
[...] Cette garantie est représentée par une sûreté personnelle qui est le contrat de cautionnement. Il existe deux cautions représentées par deux couples : les époux X et les époux Y. Après un redressement judiciaire, et par conséquent une impossibilité de la société d'honorer le remboursement de sa dette, la banque a appelé une caution en recouvrement du prêt. Mme ayant réglée à la banque la totalité de l'emprunt ainsi que ses intérêts, se retourne vers la seconde caution pour qu'elle contribue à la dette. [...]
[...] Dans l'hypothèse où les éléments caractéristiques du dol auraient été rapportés, le contrat de cautionnement serait nul. La nullité entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat, c'est-à-dire que la convention est annulée pour l'avenir, mais également qu'elle n'a jamais existé. Par voie de conséquence, la nullité du contrat de cautionnement entraîne la décharge de la caution, et il ne reste donc que la ou les autres cautions. En l'espèce, la nullité aurait abouti à la conservation du seul cautionnement des époux auteur du dol. [...]
[...] Ces dispositions permettent de protéger le créancier contre l'insécurité juridique. Malgré que la caution auteur du dol soit un tiers au contrat, entre la caution victime est le créancier, le créancier n'est pas touché par l'annulation. Par conséquent, l'article 1116 du c.civ s'applique du côté du créancier. [...]
[...] L'absence de caractère déterminant des manœuvres dolosives entraînant un rejet La Cour de cassation rappelle les conditions d'application du dol. L'arrêt expose deux conditions essentielles : la première correspond à la connaissance par la victime de la situation du débiteur principal. Il s'agit en réalité de la connaissance qu'avait la caution de la situation de la société. En l'espèce, la Cour de cassation, ainsi que la Cour d'appel, ont jugé que cette condition n'était pas remplie. En effet, la caution victime a été coassociés dès l'origine de la société par conséquent elle devait connaître l'état et l'évolution des comptes de cette société. [...]
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