Mots-clés : droit privé & contrat, droit civil, commentaire d'arrêt, code civil, articles
Notre avis :
Un commentaire d'arrêt bien réalisé, qui répond aux exigences qu'un tel exercice de rédaction juridique impose en s'appuyant sur les articles du Code civil. La réflexion porte sur l'arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 concernant le litige entre les sociétés Banchereau et Chronopost et les nombreux revirements de jurisprudence qui sont à l'origine de ce cas d'étude.
Dommage que le commentaire d'arrêt compte quelques fautes d'orthographe et d'inattention regrettables.
Les trois bonnes raisons de lire ce commentaire d'arrêt:
- Il permet de réviser ou d'entretenir le vocabulaire juridique appliqué aux documents légaux
- Le document en deux parties énonce dans un premier temps la cause du contrat, puis dans un deuxième temps la clause limitative de responsabilité
- On y retrouve les décisions de Cour de cassation et les articles du Code civil concernés
À qui s'adresse ce commentaire d'arrêt ?
- Aux étudiants en droit privé et/ou contrat
- Aux professionnels du droit civil
- À toute personne intéressée par l'argumentation des décisions juridiques
Un contrat peut porter sur un obligation de faire quelque chose d'après l'article 1101 du Code civil. En droit français, les contractants disposent d'une grande liberté contractuelle, à condition de ne pas porter atteint à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 1108 précise que quatre conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit valable : le consentement, la capacité à contracter, l'objet et la cause. Il arrive parfois que des litiges opposent les partenaires contractuels sur certaines de ces modalités, notamment la cause de la convention. C'est donc sur la cause que la chambre commerciale de la Cour de cassation a dû se-prononcer-dans-son-arrêt-rendu-le-22-octobre-1996.
L'affaire débute quand, à deux reprises, le 23 janvier et le 15 mai 1991, la société Banchereau confie à la société Chronopost des plis important pour des adjudications portant sur des pièces de viandes. La société Chronopost, spécialiste du transport rapide, s'engageant à « livrer les plis au jour J+1 avant 12 heures », comme le précise l'enveloppe prépayée. Or, les documents ne sont pas remis au destinataire dans les temps, ce qui prive la société Banchereau de toute action en adjudication. La société Chronopost rembourse les frais de port des plis mais refuse d'indemniser la société Banchereau en se prévalant d'une clause dans le contrat de transport limitant l'indemnisation du retard à celui du transport dont elle s'est acquitté. La société Banchereau décide alors d'assigner la société Chronopost en réparation du préjudice-subi.
Le tribunal de commerce de Nantes fait droit à cette demande le 17 septembre 1992 sur le fondement d'une faute lourde de la société de transport. La société interjette alors appel, ce qui aboutit à un arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Rennes le 30 juin 1986. La société Banchereau forme donc un premier pourvoi en cassation. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse l'arrêt rennais et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Caen le 22 octobre 1996. Le jugement a lieu le 5 janvier 1999, la Cour de renvoi suit la Cour de cassation mais complète sa solution en ajoutant quelques nouveaux éléments. La société Chronopost forme alors un pourvoi en Cassation sur des moyens différents de ceux invoqués en réponse à la société Banchereau dans le précédent pourvoi. La chambre commerciale de la Cour de cassation rend un nouvel arrêt sur cette affaire le 9 février 2002 et casse le décision de la Cour d'appel de Caen en renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Rouen, qui doit accepter la solution de la Cour de cassation et trancher sur le fond.
Mais une clause limitative de responsabilité peut-elle être valable si elle contredit l'objet essentiel du contrat ?
A cette question, la Cour de cassation répond, dans son arrêt du 22 octobre 1996 qu'« en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Blanchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite ».
Il faut donc étudier la cause du contrat (I) pour étudier la portée de la clause limitative des responsabilité (II).
[...] Mais une clause limitative de responsabilité peut-elle être valable si elle contredit l'objet essentiel du contrat ? A cette question, la Cour de cassation répond, dans son arrêt du 22 octobre 1996 qu'« en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s'était engagée à livrer les plis de la société Blanchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredisait la portée de l'engagement pris, devait être réputée non écrite Il faut donc étudier la cause du contrat pour étudier la portée de la clause limitative des responsabilités (II). [...]
[...] Ainsi, seule une faute lourde peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts. On en revient donc, comme l'a constaté Eric Chevrier, à la solution initiale du tribunal de commerce, il faut donc attendre la décision de la Cour d'appel de Rouen qui n'est pas encore intervenue pour avoir le fin mot de l'affaire. L'arrêt de 1996 nous apporte tout de même deux éléments fondamentaux : d'une part, que la clause limitative de responsabilité qui contredit la portée de l'engagement pris doit être réputée non écrite, cela implique qu'elle est réputée n'avoir jamais existé, ceci vient du fait de l'absence de cause qui intervient donc au moment de la formation du contrat. [...]
[...] La clause limitative de responsabilité Pour étudier cette clause limitative de responsabilité, il faut étudier la sanction que lui oppose la Cour de cassation dans son arrêt de 22 octobre 1996 puis les apports de cet arrêt(B). A.La sanction Ce qui rend cette affaire intéressante, ce sont les nombreux revirements de jurisprudence rencontrés dans les diverses juridictions. Le tribunal de commerce déclare d'abord, comme nous l'avons déjà précisé, que la société Chronopost est responsable des dommages causés à la société Banchereau sur le fondement d'une faute lourde. [...]
[...] La décision appartient donc aux juges du fond qui vont suivre la Cour de cassation. B. Les apports de l'arrêt La Cour de renvoi de Caen considère que la société Chronopost a contracté une obligation de moyen sur l'acheminement des objets qui lui sont confiés et une obligation de résultat quant au délai et la fiabilité de ce transport sauf si la cause du retard est étrangère à Chronopost, or, en l'espèce, la société ne justifie pas de causes extérieures à elle pour expliquer ce retard. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 Un contrat peut porter sur une obligation de faire quelque chose d'après l'S 1101 du Code civil. En droit français, les contractants disposent d'une grande liberté contractuelle, à condition de ne pas porter atteint à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'article 1108 précise que quatre conditions doivent être réunies pour qu'un contrat soit valable : le consentement, la capacité à contracter, l'objet et la cause. Il arrive parfois que des litiges opposent les partenaires contractuels sur certaines de ces modalités, notamment la cause de la convention. [...]
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