L'arrêt rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2010 est un arrêt de cassation relatif à la renonciation d'une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties.
En l'espèce, une promesse de vente sur une parcelle constructible a été conclue. Cette promesse comportait plusieurs conditions suspensives, dont une relative à l'obtention d'un permis de construire par l'acquéreur. Une clause prévoyait que pour se prévaloir de cette condition, les acquéreurs devaient justifier le dépôt de la demande du permis de construire. Invoquant l'absence de tout justificatif, le vendeur refusa de réitérer l'acte chez le notaire.
[...] L'arrêt de 2010 vient apporter un élément nouveau, il permet d'affirmer que la renonciation au bénéficie d'une condition peut être réalisée même si la condition est défaillie. En l'espèce, la condition suspensive selon laquelle le vendeur faisait la promesse de vendre la parcelle constructible sous condition d'obtention d'un permis de construire par l'acquéreur dans un délai de deux mois était défaillie dès lors que l'acquéreur ne justifiait aucun justificatif de démarches entreprises afin d'obtenir ledit permis. Dès lors, les parties étaient dans la certitude que la condition ne se réaliserait pas, par conséquent, la condition était défaillie. [...]
[...] En effet, la chambre civile casse l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement au visa de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil. Ainsi, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a valablement déduit des termes de la promesse que les acquéreurs pouvaient renoncer au bénéfice d'une condition stipulée dans leur seul intérêt dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse formée (II). L'affirmation de la capacité de renonciation à une condition suspensive défaillie La solution apportée dans l'arrêt du 12 janvier 2010 s'insère dans une jurisprudence antérieure. [...]
[...] La doctrine s'oppose à la jurisprudence qui tend à remettre en cause le principe en permettant à la partie protégée de renoncer au bénéfice de la condition une fois l'incertitude dissipée (Chambre civile juin 1999), mais également le principe de caducité du contrat dès la défaillance de la condition. Selon l'arrêt de 2010, l'acquéreur peut renoncer à une condition défaillie sans rendre le contrat caduc. Ainsi, le contrat continuera d'exister malgré que la condition qui suspendait l'obligation de l'une des parties soit défaillante. La jurisprudence antérieure semble donner de nombreuses prérogatives dans les mains de la partie protégée (l'acquéreur) afin de faire perdurer le contrat et l'arrêt du 12 janvier 2010 vient s'inscrire dans cette jurisprudence . [...]
[...] L'obligation de l'acquéreur sous condition est éteinte après le délai de deux mois, mais l'obligation du vendeur persiste sans que celui-ci ne puisse l'exécuter étant donné l'absence du permis de construire. On se retrouve avec un maintien de la promesse de vente sans permis de construire. L'arrêt de 2010 va permettre à la partie protégée de renoncer au bénéfice d'une condition une fois la période d'incertitude dissipée. De la seule incertitude de la survenance de la condition découle la défaillance de celle-ci rendant l'acte caduc. Pourtant, la Cour de cassation affirme que la non-réalisation de la condition suspensive ne peut rendre la promesse caduque. [...]
[...] Cet effet de la défaillance du contrat semble logique dans la mesure où si l'obligation sous condition ne peut être exigible du fait de la défaillance de la condition, l'acte n'est plus de nature synallagmatique, car une seule partie s'engage et pas l'autre. Pourtant, la chambre civile tend à faire perdurer le contrat bien que la condition soit défaillante. Ainsi, elle remet en cause les effets mêmes de la défaillance du contrat. Dans le cas d'espèce, la promesse sera maintenue bien que la condition d'obtention du permis de construire soit défaillante. [...]
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