Commentaire d'arrêt, Chambre civile, Cour de cassation, 8 décembre 1987, concession de parcs à huîtres, théorie des biens mixtes, réforme de 1965, patrimoine, arrêt le 21 janvier 1986, article 1404 du Code civil
Depuis la réforme de 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966, les époux sont par défaut mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime divise le patrimoine des époux en trois masses de bien : une masse propre pour chaque époux ainsi qu'une masse commune. Se pose alors la question, lors de l'union et plus particulièrement lors de sa dissolution de la répartition des biens dans ces masses. Si la nature de certains biens ne fait aucun doute, la nature de certains autres, est sujette à controverse comme l'illustre la célèbre affaire « des parcs à huîtres », rendue le 8 décembre 1987 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation.
En l'espèce, un couple marié sous le régime de la communauté légale de biens divorce. Lors du partage de leur communauté, l'épouse sollicite le partage en nature des concessions de parcs à huîtres, exploités par l'époux, et demande l'application à l'encontre de son mari des peines de recel pour détournement de meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté. À la suite d'une décision rendue en 1re instance, un appel est interjeté.
[...] En effet, un tel droit n'est plus constitutif d'un bien, de sorte que son rattachement à la catégorie des biens propres est dénué de signification. La démonstration en d'ailleurs, été faite à propos des droits sociaux, pour lesquels Deruppé a eu l'occasion de dire La distinction du titre d'associé et de son aspect patrimonial . est inutile et dépassée À travers cette distinction, l'objectif est la maîtrise exclusive du bien attaché au titre, et ceci aussi bien pendant la durée du régime qu'au moment de sa dissolution. [...]
[...] L'époux titulaire de l'office, de la clientèle ou de la concession peut-il en disposer seul pendant la durée du régime ou doit-il obtenir le consentement de son conjoint ? Pendant la durée de la communauté, l'indépendance de l'époux dans la gestion de ce bien est assurée par l'article 1421(al2), lequel confère un pouvoir exclusif de gestion des biens professionnels. Toutefois comme l'écrit M. Grimaldi de façon limpide, la gestion exclusive chasse la gestion concurrente, mais non la cogestion Ainsi on peut s'interroger sur l'application de l'article 1424 du Code civil, et donc sur la nécessité du consentement du conjoint pour la cession d'un bien mixte. [...]
[...] La substitution de motifs bien qu'elle ne soit pas rendue nécessaire en l'espèce, est tout à fait opportune dans le contexte juridique Cet apport juridictionnel, favorablement accueilli par les praticiens, pose toutefois des difficultés de mise en œuvre A ) Une substitution de motifs opportune La Cour d'appel a considéré que les concessions de parcs à huîtres constituaient un bien propre. Dès lors l'autonomie professionnelle de l'époux était conservée et l'épouse, bien que déboutée de son action en partage des concessions, bénéficiait d'un droit à récompense. [...]
[...] La première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt le 8 décembre 1987. Concernant le premier moyen, la cour rappelle qu'en vertu du statut des établissements de pêche maritime, ces concessions de parcs à huîtres sont accordées par l'Administration dans certaines conditions. Elles impliquent en effet une exploitation personnelle par le concessionnaire et leur cession n'est possible que sur autorisation de l'Administration et au profit de personnes remplissant elles-mêmes les conditions requises pour exploiter. Ainsi la cour en conclut que ces concessions ont un caractère personnel et qu'en l'espèce, seule la valeur patrimoniale des parcs à huîtres est tombée en communauté. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 8 décembre 1987 : La concession de parcs à huîtres et la théorie des biens mixtes Depuis la réforme de 1965, entrée en vigueur le 1er février 1966, les époux sont par défaut mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime divise le patrimoine des époux en trois masses de bien : une masse propre pour chaque époux ainsi qu'une masse commune. Se pose alors la question, lors de l'union et plus particulièrement lors de sa dissolution de la répartition des biens dans ces masses. [...]
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