Commentaire de l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 24 octobre 2006. D'après cet adage « Accessorium sequitur principale » (l'accessoire suit la nature de la chose principale), lors d'un transfert de créance il est de droit que ces accessoires le suivent. Cet arrêt est l'application de ce principe. En effet, il s'articule autour de la cession de créance et plus particulièrement la transmissibilité du droit d'action en responsabilité et son opposabilité contre les tiers.
[...] La société ACR 1 se pourvoi en cassation et invoque les articles 1615 et 1692 du code civil relatives à la transmission des accessoires avec la cession de créance. Et d'autre part, elle invoque sur l'article 1690 du code civil qui rend opposable la cession de créance aux tiers lorsque ses formalités sont respectées. La question soulevée dans cet arrêt est double. En effet, il est demander à la cour si le l'action en responsabilité suit la cession de créance ? Et d'autre part, dans quel cas la cession de créance est opposable au tiers ? [...]
[...] Sa décision est compréhensible. En effet, pourquoi indemniser le cessionnaire si s'est le cédant qui a été victime d'un préjudice et que ce dernier ne veut pas agir contre un tiers, la limite étant un préjudice par ricochet. A ce moment, la les trois condition seront respectées. On peut penser que pour la cour d'appel, le préjudice était attaché au cédant, il s'agit de quelque chose de personnelle et que par conséquent l'action en responsabilité pour une faute antérieure à la cession n'est pas cessible. [...]
[...] La ACR 1 a acquis pour le prix symbolique de un franc la créance de la société National Westminster bank (NWB) à l'encontre d'emprunteurs, antérieurement éteinte à l'égard de l'un d'eux. La société ACR 1 a assigné M. avocat de la banque NWB, et la SCP Y X , dont il est associé, en responsabilité professionnel aux fins d'indemnisation de son préjudice à concurrence du montant de la créance cédée. La cour d'appel déclare irrecevable à agir la société ACR 1 au motif que selon l'article 1690 du code civil, la cession de créance n'est opposable aux tiers qu'à condition d'avoir été signifiée au débiteur. [...]
[...] La cession de créance se présente comme une convention entre le cédant et le cessionnaire, mais qui doit être portée à la connaissance du débiteur cédé et des tiers en général pour leur être opposable. En effet, L'article 1690 du code civil organise la publicité de la cession de créance. Elle n'est opposable aux tiers qu'à la suite d'une signification au débiteur cédé du transfert de la créance ou bien à la condition que celui-ci ait accepté cette cession pour acte authentique. [...]
[...] En effet, la cession de créance peut concerner toutes sortes de créances, mêmes futures ou éventuelles (Civ. 1ère 20 mars 2001) ou conditionnelles à l'exception des créances d'ordre alimentaire et les créances pour des raisons d'ordre public. On constate que le cessionnaire acquière tous les droits que le cédant dispose sur la créance. Il pèse donc une présomption sur le cessionnaire puisque la transmission des accessoires se fait de plein droit. C'est donc au moment de la cession de créance que doit être convenu expressément la renonciation de transmission d'un droit spécifique. [...]
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