Selon le doyen Hauriou dans son Précis de droit administratif, la notion juridique de service public définit une « organisation gérée par un organe de l'administration publique, en vue de l'accomplissement de la fonction administrative de l'Etat. » Cette définition semble très globale et dans les faits, il est souvent difficile de les définir. Le problème de fond soulevé dans Narcy est que bien souvent des organismes sont créés par les pouvoirs publics sans que leur nature juridique, ni celle de leur mission ne soit précisé. Il arrive que certains organismes agissent en se considérant comme tel même en l'absence de loi, le juge tente alors de concilier les indices à sa disposition aux faits.
[...] Il semble intéressant de commenter cet arrêt qui revient sur la notion de service public, et qui reconnait une fois de plus qu'un organisme privé peut gérer un service public. Cet arrêt nous permettra de voir si cet arrêt suit la lignée de la jurisprudence ancienne, importante en ce qui concerne cette notion. L'on pourra également montrer quelle est l'importance d'être caractérisé comme un organisme privé chargé de la gestion d'un service public, en mettant en avant les conséquences de la caractérisation de la CEA comme tel. Cependant bien que la notion de service public est importante dans cet arrêt, il ne s'agit pas de faire une dissertation sur ce sujet.
Les documents litigieux émanant de l'organisme privé CEPN sont ils communicables ?
Nous mettrons en avant que c'est la reconnaissance du CEPN comme organisme privé chargé d'une mission de service public (I), qui a permis aux juges du Conseil d'Etat la confirmation de l'obligation de communication des documents litigieux (II). (...)
[...] On parlera aussi de la l'article 10 de cette loi qui explique que la communication de ces documents demandé peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative que de celles qui les détiennent. D'autre part on conclura sur le fait que le CEN est un établissement public, et comme il n'a pas contesté qu'il les détenait. Il fait parti des autorités compétences à communiquer les documents. Par conséquent le COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE était tenu de communiquer les documents demandés à M.A. [...]
[...] »Cette définition semble très globale et dans les faits, il est souvent difficile de les définir. Le problème de fond soulevé dans Narcy est que bien souvent des organismes sont crées par les pouvoirs publics sans que leur nature juridique, ni celle de leur mission ne soit précisé. Il arrive que certains organismes agissent en se considérant comme tel même en l'absence de loi, le juge tente alors de concilier les indices à sa disposition aux faits. En l'espèce, dans un courrier du 12 novembre 2003, un particulier, M.A a demandé au Commissariat à l'énergie atomique (CEA) la communication d'une part des décisions de l'association Centre d'études sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire (CEPN), fixant le montant de l'adhésion du CEA pour les comptes 2000 à 2003, et d'autre part, des comptes annuels 2000 à 2002 de cette association, des rapports des commissaires aux comptes et des procès- verbaux des assemblées générales 2000 à 2002, mais le commissariat à l'énergie atomique a refusé de communiquer les documents demandés. [...]
[...] On expliquera que selon cet arrêt, si l'intention des pouvoirs publics d'ériger ou non une activité en service public n'apparait clairement, le juge cherche à découvrir des indices permettant la qualification de SP : mission d'intérêt général, prérogatives, de puissances publiques, un droit de regard de l'administration (comme Narcy). Et avec l'arrêt APREI l'intention du législateur prend une place importance, et peut remplacer les prérogatives publiques. L'arrêt de l'espèce remet en avant cela, dans son considérant. Les juges reprennent dont le raisonnement qu'il avait mis en avant dans leur arrêt APREI, et contrairement à cet arrêt, en l'espèce les juges du Conseil d'Etat relèvent la présence des critères B. [...]
[...] Et aussi qu'elle reçoit des subventions d'un établissement public, et donc de l'administration. Et bien que cet organisme ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, les juges vont considérer que l'intention du législateur est pour reconnaitre le CEPN comme un organisme privé gérant une mission de service public. On expliquera que c'est le sens de la loi du 17 juillet 1978, les conditions de création et le fonctionnement de l'association, qui permettent de considérer le CEPN comme gérant un service public La reprise de la solution du tribunal administratif Ainsi on mettra en avant la solution des juges du Conseil d'Etat, selon laquelle le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant le CEPN comme un organisme privé gérant une mission de service public, et que les juges du Conseil d'Etat relèvent que les critères d'APREI sont présents. [...]
[...] Le pourvoi du CEA sera rejeté par les juges du Conseil d'Etat, et la décision lui sera notifiée ainsi qu'à M.A. L'individu qui souhaite obtenir les documents administratifs, estime qu'il lui ai possible de les obtenir en vertu de la loi du 17 juillet 1978 qui donne accès libre au document administratif, alors l'on comprend que si les juridictions de second degrés on fait droit a ce demandeur elles ont reconnu que les documents émanant du CEPN disposait d'un caractère administratif, en considérant qu'il est un organisme privé chargé d'une mission de service public. [...]
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