Commentaire d'arrêt : cassation 3e civile 8 septembre 2010 : promesse unilatérale de vente droit civil promettant substitution option.
En 2005, par acte sous seing privé, les époux X ont consenti à une société, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain, cette promesse était valable jusqu'au 22 avril 2006 et prorogeable 2 fois par période d'un an à défaut de dénonciation par le promettant 3 mois avant l'expiration de chaque délai. Mr L est décédé en juillet 2006, son héritier est mineur. La société, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option en 2007. Les consorts L refusent de régulariser la vente.
La société assigne les consorts X pour faire déclarer la vente parfaite.
La CA de Pau, dans son arrêt, déclare la vente irrecevable.
La société se pourvoit en cassation.
En l'espèce, la vente peut-elle se réaliser malgré la mort du promettant qui avait fourni de son vivant une promesse unilatérale de vente?
[...] Cependant, ils ne seront pas condamnés à des dommages et intérêts mais bien à l'exécution forcée de la vente. La solution apparaît encore incohérente dans la mesure où, malgré le décès du promettant, le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente peut néanmoins se prévaloir de l'immobilisation du bien. Ainsi, les héritiers peuvent être condamnés à l'exécution forcée de la vente, quand bien même la levée de l'option serait intervenue après le décès du promettant. B : La prise de conscience de la Jurisprudence quant à cette incohérence : Sur l'ensemble de sa jurisprudence sur la question de la promesse unilatérale de vente, les juges prennent conscience des incohérences engendrées par les différents arrêts, cela va se traduire notamment par un arrêt du 27 mars 2008 où la question se pose de savoir si la rétractation du promettant intervenue juste avant la levée de l'option empêchait le bénéficiaire de demander l'exécution forcée de la vente. [...]
[...] Il s'est engagé à réserver le bien au bénéficiaire de la promesse. En principe, la levée de l'option par le bénéficiaire suffit à opérer la vente ainsi que tous ses effets, qu'il s'agisse du transfert de propriété ou encore de la charge des risques. En l'espèce, le promettant est mort, et la levée de l'option intervient après la mort du promettant. Malgré cela, la cour de cassation estime que la vente était définitivement consentie et que l'option a été valablement levée. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : cassation 3e civile 8 septembre 2010 En 2005, par acte sous seing privé, les époux X ont consenti à une société, avec faculté de substitution, une promesse unilatérale de vente d'un terrain, cette promesse était valable jusqu'au 22 avril 2006 et prorogeable 2 fois par période d'un an à défaut de dénonciation par le promettant 3 mois avant l'expiration de chaque délai. Mr L est décédé en juillet 2006, son héritier est mineur. La société, substituée dans le bénéfice de la promesse, a levé l'option en 2007. Les consorts L refusent de régulariser la vente. La société assigne les consorts X pour faire déclarer la vente parfaite. La CA de Pau, dans son arrêt, déclare la vente irrecevable. [...]
[...] Ainsi, la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la CA de Pau en date du 3 février 2009. Au regard de la jurisprudence précédente, on constate que l'arrêt du 8 septembre 2010 va dans la continuité des arrêts qui avaient déjà été rendus concernant ce type d'espèce Ces décisions de la cour de cassation se révèlent critiquables de par leur incohérence (II). I : L'arrêt du 8 septembre 2010 : une continuation jurisprudentielle : Il est ici possible de parler de continuité jurisprudentielle dans la mesure où des précédents arrêts de la cour de cassation avaient rendu une solution similaire Ces précédents jurisprudentiels se verront donc confirmés par l'espèce A : Des précédents jurisprudentiels : En l'espèce, il s'agit d'une promesse unilatérale de vente, celle-ci correspond à l'hypothèse d'un acte juridique par lequel un promettant s'engage à vendre un bien déterminé, à un prix déterminé ou déterminable, à une autre personne qui est le bénéficiaire de la promesse. [...]
[...] Cette solution apportée par la cour de cassation s'avère être critiquable. II : Une décision de la cour de cassation critiquable : Il est possible de critiquer la position de la cour de cassation du fait de son incohérence Cependant, nous assistons à une prise conscience de la part des juges quant à cette incohérence A : Des décisions de la cour de cassation incohérentes : S'agissant des obligations de faire, l'article 1142 du Code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. [...]
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