Cour cassation, 23 mars 2011, Groupement d’intérêt économique des laboratoires, GIE, 20 août 2008, représentativité syndicale
L'influence des sources internationales et régionales prend une place de plus en plus importante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. A plusieurs reprises, les juges statuent sur la conformité de la loi du 20 aout 2008 vis-à-vis du principe de la liberté syndicale. C'est ce que fait l'arrêt rendu par la chambre sociale en date du 23 mars 2011 de la Cour de cassation.
En l'espèce, M.X a été désigné en qualité de délégué syndical par l'union départementale des syndicats du Rhône FO alors que celui-ci n'était pas représentatif. De plus, M.X n'était pas candidat aux élections du comité d'entreprise.
[...] En effet, après avoir constaté que le syndicat n'avait présenté aucun candidat aux élections au comité d'entreprise et que M.X n'avait pas été candidat à ces élections, le tribunal considère que la règle des 10% des suffrages exprimés, tous collèges confondus, au premier tour des élections au comité d'entreprise était contraire aux textes sous-visés, le privant d'un élément essentiel du droit syndical à savoir la négociation collective. La GIE, ne pouvant faire appel, se pourvoit directement en cassation. Puisque nous sommes dans un arrêt de cassation, les moyens au pourvoi ne sont pas retranscrits. [...]
[...] L 'arrêt reprend le même attendu de principe à savoir si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention EDH, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ni les Conventions 98 et 135 de l'OIT, que le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à l a détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres Dans l'affaire Wilson et Union nationale des journalistes et autres, nous avons une évolution dans la jurisprudence de la Cour qui affirme que la négociation collective n'est pas indispensable à une jouissance effective de la liberté syndicale mais elle peut être l'un des moyens par lesquels les syndicats peuvent être mis en mesure de protéger les intérêts de leurs affiliés. Cette décision marque l'évolution de la jurisprudence quant au contenu du droit syndical consacré par l'article 11 de la Convention. Pour ce faire, la Cour prend en considération la totalité des mesures prises par l'Etat afin d'assurer la liberté syndicale. Mais, la Cour n'accepte pas les restrictions qui affectent les éléments essentiels de la liberté syndicale. [...]
[...] Un Etat peut réserver aux seuls syndicats représentatifs le droit de négocier des accords. L 'exigence de représentativité est conforme également aux autres textes tels que l'article 5 et 6 de la charte sociale européenne, l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'UE ne prohibent pas cette exigence. La Cour européenne des droits de l'homme avait également pris en compte ces textes avant de prendre sa décision. Par ailleurs, la Convention 98 de l'OIT ne contient pas de dispositions sur ce sujet. [...]
[...] La Cour considère que si le droit de mener des négociations collectives est devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs ce qui ne prohibent pas les textes susvisés. De plus, le fait pour les salariés lors des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet d'affaiblir les représentants syndicaux au profit des représentants élus, chacun conservant les attributions qui lui sont propres. Il s'agit donc dans cet arrêt de montrer la réelle influence des sources supra légales sur les normes du droit interne. [...]
[...] A l'inverse, dans un arrêt du Conseil d'Etat d'assemblée en date du 5 mars 1999, le Conseil d'Etat estime que l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, l'article l'article 10 ainsi que l'article 39 du Code européen de la société sociale, l'article 45 et l'article 40 sont des stipulations qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers. Ils ne peuvent donc pas être invoquées inutilement à l'appui de conclusion tendant à l'annulation du décret en l'espèce. Cet arrêt montre bien la légitimité différente de ces normes en droit social. [...]
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