Le contrat crée un effet vis-à-vis des tiers, celui de son opposabilité aux tiers. Etant un fait juridique pour eux, ils doivent le respecter. Dans cette logique, l'inexécution du contrat peut leur porter préjudice et ils peuvent ainsi invoquer l'opposabilité du contrat aux parties elles-mêmes sur le fondement délictuel.
C'est de cette situation que la Cour de cassation en sa chambre commerciale a eu à connaître dans un arrêt du 5 avril 2005. Il s'agissait de la société d'exploitation française de recherches Bioderma (SEFRB) qui a consenti à la société Lipha une licence exclusive de commercialisation de produits cosmétiques. Cependant, la société Merck, qui a pris ensuite le contrôle de la société Lipha, s'engage à s'abstenir de toute concurrence envers la SEFRB. Dès lors celle-ci crée une filiale, Bioderma, tiers au contrat initial, pour reprendre la commercialisation des produits. Celle-ci poursuivit la société Merck Santé France en réparation du préjudice causé par le manquement à son engagement sur le fondement délictuel. La Cour d'appel dans un arrêt du 14 avril 2000, demande une expertise en retenant que Bioderma a intérêt à agir car pour un tiers, un contrat constitue une situation juridique et son inexécution peut lui porter préjudice. Puis dans un arrêt du 16 janvier 2003, la Cour d'appel a accueilli la demande de Bioderma en reconnaissant son intérêt à agir en réparation du préjudice causé par l'inexécution du contrat sur le fondement délictuel. La société Merck se pourvoit alors en cassation.
La question en l'espèce est celle de savoir si un tiers peut opposer aux parties leur propre contrat si son inexécution lui cause un préjudice, et en cas de réponse affirmative, si la seule inexécution est fautive ou faut il prouver une faute et remplir les conditions de l'article 1382 du Code civil qui sont autonomes de l'inexécution contractuelle.
[...] C'est ainsi que cet arrêt réaffirme le principe de l'opposabilité du contrat par les tiers aux parties, c'est que si les parties n'exécutent pas leur contrat les tiers peuvent s'en prévaloir, et ceci, sur le fondement délictuel. Le fondement délictuel de l'action en réparation : Le tiers intéressé par l'inexécution du contrat est un tiers absolu à celui-ci. Il n'est donc pas contractuellement lié aux parties. Ainsi, au nom du principe de non-cumul des responsabilités, la responsabilité en jeu ici ne peut être contractuelle donc sera délictuelle. [...]
[...] Un conflit tranché par l'Assemblée plénière en faveur de la position des 1ère et 2ème chambres civiles : L'arrêt de l'Assemblé plénière du 6 octobre 2006 a tranché le conflit reposant sur la charge de la preuve en disposant dans son attendu le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage L'assemblée plénière ainsi confirme expressément la position des chambres civiles en établissant un lien automatique entre la faute délictuelle et le manquement à une obligation contractuelle qui cause par la suite un préjudice. Elle prend le même raisonnement qu'elle a pour l'établissement d'une faute contractuelle. Ainsi, l'arrêt commenté en l'espèce est intéressant du point de vue de sa position isolée, mais n'est aujourd'hui plus d'actualité en droit positif français. [...]
[...] Sur cette question, la chambre commerciale dans cet arrêt affirme nettement sa position. La position de la chambre commerciale : La chambre commerciale dans cet arrêt casse celui de la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les agissements reprochés constituaient une faute à l'égard de la société Bioderma Ainsi, elle exprime clairement son point de vue qui est celui que l'inexécution ne constitue pas en soi une faute délictuelle, il faut prouver celle-ci pour engager la responsabilité délictuelle des parties. [...]
[...] Dès lors, la portée de la décision n'est pas très intéressante contrairement à sa motivation. [...]
[...] La possibilité conditionnelle reconnue pour un tiers d'invoquer l'inexécution d'un contrat, situation juridique pour lui, sur le fondement délictuel Si les tiers doivent respecter l'exécution d'un contrat qui est un fait juridique pour eux, ils doivent également pouvoir se prévaloir de son inexécution mais ceci à la condition que cela leur cause un préjudice, leur nuise Le principe posé par la Cour de cassation L'arrêt déduit du principe de l'opposabilité du contrat aux parties, celui de l'opposabilité du contrat aux parties par les tiers et ceci bien évidemment sur le fondement délictuel L'opposabilité du contrat par les tiers aux parties : L'effet relatif limite aux parties l'effet obligatoire, ça veut dire que le contrat ne peut pas faire naître de droits au profit ou au détriment d'un tiers qui n'était pas partie au contrat. Mais cela ne veut pas dire que le contrat ne produit aucun effet à l'égard des tiers. En effet il existe un effet, celui de l'opposabilité du contrat aux tiers, c'est-à-dire que les tiers doivent respecter le contrat auquel ils ne sont pas parties, ils ne doivent pas méconnaître son existence et peuvent subir certains effets du contrat. [...]
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