L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2007 étudié ici semble confirmer la position de la Cour de cassation quant à la réticence dolosive, après l'arrêt Baldus.
Les faits peuvent être résumés de la manière suivante : M.Y vend sa maison à M. X agent immobilier. Il lui vend son bien à un prix inférieur à celui du marché, chose que l'acheteur lui cache.
Le vendeur demande la nullité des promesses de vente pour réticence dolosive au titre de l'article 1116 du Code Civil. La Cour d'appel prononce la nullité des promesses au motif que l'acheteur ait manqué à son devoir de loyauté envers le vendeur en lui dissimulant des informations essentielles sur le prix de l'immeuble.
Peut-on retenir la réticence dolosive pour manquement à un devoir de loyauté de l'acheteur envers le vendeur ?
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif que l'acquéreur n'est pas tenu d'un devoir d'information et de loyauté envers le vendeur.
Il existe différentes sortes de dols (I), mais la réticence dolosive ne peut s'appliquer que lorsque certains critères sont réunis (II).
[...] Cependant, avec la réticence dolosive, l'élément matériel retenu pour le dol par action disparaît. En effet, l'auteur du dol par omission s'abstient d'agir, il ne peut donc y avoir d'élément matériel. L'élément intentionnel reste présent, car l'auteur du dol cherche à ne pas rectifier l'erreur du cocontractant. Pour éviter les abus, la Cour de cassation a ajouté un critère pour que la réticence dolosive soit retenue. Il s'agit de l'obligation d'information. Ainsi, certains silences sont autorisés par la loi et d'autres ne le sont pas. [...]
[...] Le dol selon la lettre de l'article 1116 du Code civil La Cour de cassation retient l'article 1116 du Code civil pour casser et annuler l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Cet article du Code civil caractérise le dol : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté Il comporte un élément intentionnel et un élément matériel. L'élément intentionnel est la volonté d'induire l'autre partie en erreur. [...]
[...] Portalis irait sans doute dans le sens de la première interprétation, car ainsi qu'il l'a dit, l'office de la loi est de nous protéger contre la fraude d'autrui, mais non pas de nous dispenser de faire l'usage de notre propre raison Comme pour l'arrêt Baldus, la Cour de cassation s'est refusée dans ce litige de mettre une obligation d'information à la charge de l'acquéreur. Plus encore, la Cour de cassation par le dol cherche à sanctionner la mauvaise foi d'un contractant. C'est pour cette raison que certaines caractéristiques de l'erreur permettent d'invoquer la nullité quand il y a dol. Mais Planiol apporte des limites à la mise en œuvre de la réticence dolosive. Ainsi, il nous dit que le dol par omission ne peut être retenu que lorsque la loi impose à une personne une obligation de parler. [...]
[...] Mais la jurisprudence a précisé qu'une partie n'avait pas envers l'autre en dehors des cas de loyauté particuliers, d'obligation d'information quant à la valeur de l'objet du contrat (arrêt Baldus, Cass. Civ. I mai 2000). Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme sa position en cassant l'arrêt de la Cour d'appel. En effet, elle affirme que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis II. Les critères d'application de la réticence dolosive La réticence dolosive ne peut être prononcée que lorsque certains critères sont réunis critères que la jurisprudence fait évoluer A. [...]
[...] Cette question est reprise dans l'arrêt étudié ici. La jurisprudence a d'abord refusé cette idée privilégiant le fait que l'acheteur doive être curieux c'est-à-dire qu'il appartient au contractant de se renseigner convenablement sur tous les éléments du contrat qu'il s'apprête à conclure. Cette conception est aujourd'hui rejetée par la Cour de cassation et par le droit positif. En effet, la notion de réticence dolosive est apparue sous le visa de l'article 1116 du Code civil. Elle serait caractérisée par un dol purement passif, c'est-à-dire que le simple fait de se taire serait punissable, mais il reste l'élément intentionnel : le cocontractant tait une information qu'il détient car il sait qu'elle est de nature à influencer sur la conclusion du contrat. [...]
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