Le prix en tant qu'élément du contrat de vente se caractérise a priori d'une manière simple. En effet, pour que le contrat de vente soit valable, le prix doit être réel et sérieux d'une part, et d'autre part déterminé dans le contrat. La jurisprudence a cependant assoupli cette condition de la détermination du prix, en ajoutant que le contrat de vente était valable en présence d'un prix seulement déterminable par les éléments contenus dans le contrat, par des modalités de détermination prévues dans celui-ci. Cependant, cette simplicité n'est qu'apparente. En effet, le prix même déterminé ou déterminable par des modalités prévues dans le contrat de vente peut porter à discussion. Le prix connaît ainsi en tant qu'élément du contrat de vente des degrés différents de qualification, laquelle est opérée par le juge, auxquels correspondent des effets juridiques spécifiques respectifs.
[...] C'était en effet l'acquéreur qui avait demandé au juge de régulariser la vente. Aussi, si dans l'arrêt du 16 décembre 1998 la Cour de cassation semble adopter la position contraire de celle qu'elle avait adopté huit mois et demi plus tôt, c'est pour une raison qui réside dans son rôle même et dans ses attributions. En effet, Les juges ne peuvent juger ni moins ni au delà de l'étendue de la demande dont ils ont été saisis. Il ne fait donc aucun doute que le prix vil peut correspondre aussi bien, dans ses effets juridiques, à la lésion qu'au prix non réel et non sérieux. [...]
[...] Les juges devaient en effet, en l'espèce, statuer sur le montant du prix. Et cette immixtion du juge dans la détermination du montant du prix paraît en totale contradiction avec le principe du consensualisme qui régit le droit des contrats, principe qui s'applique aussi au droit spécial des contrats et donc au contrat de vente. II. Les atteintes à la détermination du prix, élément du contrat de vente La demande soumise au juge constitue une fonction de la décision rendue le 29 avril 1998, et cette fonction peut changer selon les espèces. [...]
[...] Et l'acquéreur du bien ne souhaitait pas demander la résolution de la vente, souhaitant voir cette vente aboutir. Donc la seule possibilité qui s'offrait à cette partie était la demande de régularisation du contrat de vente, espérant que la Cour de cassation détermine le prix soit suffisant soit lésionnaire ou vil. Et le prix litigieux n'étant pas inexistant ni assez dérisoire pour être jugé comme tel, la nullité du contrat de vente était alors exclue. Le prix vil étant assimilé au prix lésionnaire sous le sens de l'article 1658 C.civ., seule la rescision était alors possible. [...]
[...] Des notions parallèles La distinction des différents degrés de prix abouti à l'assimilation au sens de l'article 1658 C.civ. à l'assimilation du prix vil au prix lésionnaire Une différence de degrés dans la qualification du prix La Cour de cassation utilise dans son visa l'article 1658 C.civ., lequel prend place dans le Code civil en tant que texte d'annonce des dispositions concernant la faculté de rachat ou de réméré et de celles traitant de la rescision de la vente pour cause de lésion. [...]
[...] Un rapport direct avec la lésion s'établit alors de fait, puisque la lésion consiste à rescinder un contrat, dans des cas spécifiques et prévus par la loi, lorsque le prix est jugé trop inférieur à la valeur réelle de la chose. Et en tant que texte d'annonce des dispositions concernant la rescision pour lésion, l'article 1658 C.civ. fait donc référence lorsqu'il mentionne le prix vil au prix lésionnaire. Cette différence de degré dans la qualification du prix a donc des effets non négligeables concernant l'anéantissement du contrat. Et l'assimilation du prix vil au sens de l'article 1658 C.civ. au prix lésionnaire emporte une seule possibilité quant à la solution en l'espèce. B. [...]
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