Dans cet arrêt de la troisième chambre civile du 24 avril 2003 il est question d'un contrat de vente entre des acquéreurs et un groupe de sociétés. En effet, des consorts ont acquis de la part de ce dernier des emplacements de stationnement destinés à l'exploitation publique d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ainsi que la mise en place de services annexes de lavage, d'entretien et de mécanique. Or, ces services annexes qui permettaient d'obtenir des avantages fiscaux n'ont pu être assurés à cause de la liquidation judiciaire de certains intervenants. De ce fait, les acquéreurs ne peuvent bénéficier du régime fiscal des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Ils ont donc demandé l'annulation du contrat de vente ainsi que le paiement de dommages et intérêts en invoquant la nullité pour vice de consentement.
[...] Pour que l'annulation du contrat de vente présent ait lieu, il aurait donc fallu que les consorts stipulent expressément qu'ils considéraient les avantages fiscaux comme un élément substantiel du contrat. [...]
[...] La volonté doit donc être expresse et non tacite, il y a dans ce cas une exigence probatoire. Le fait que l'élément soit déterminant ou non importe peu tant qu'il est stipulé expressément. Cette stipulation permettra de donner un caractère substantiel à un élément considéré avant comme accessoire et en fera alors la cause principale de la convention. Cette condition implique qu'aucun aléa ne sera admis et permet alors un recours en annulation pour erreur en vertu de l'article 1110 alinéa 2. [...]
[...] La nullité pour erreur sur la substance invoquée Les acquéreurs ont demandé l'annulation du contrat de vente en vertu de l'article 1110 (alinéa du Code civil qui énonce que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet Les consorts ont donc estimé qu'il y avait eu erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue En effet, ils prétendent que la recherche d'avantages d'ordre fiscal avait été considérée par eux comme un élément essentiel du contrat et qu'elle participait de l'objet du contrat Or, pour que la nullité demandée soit acceptée il faut que les qualités sur lesquelles il y a eu erreur aient été jugées comme substantielles par la victime et que cette dernière puisse apporter la preuve qu'elle s'est trompée in concreto sur l'objet du contrat. En plus de cette condition, il faut que l'attente de cette qualité de la part de l'errans ne soit pas une surprise pour le cocontractant : il faut donc que la qualité en question soit entrée dans le champ contractuel. [...]
[...] Ils reprochent à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur demande d'annulation et d'avoir limité l'allocation des dommages et intérêts. Ils invoquent le fait que la volonté des parties de tenir pour substantiel le bénéfice d'avantages fiscaux n'avait pas été prise en compte par la Cour d'appel ainsi que tous les moyens de preuve de cette qualité substantielle (essentiellement le rapport d'expertise judiciaire), que la publicité commerciale qui accompagnait l'offre constituait un caractère contractuel qui engageait son auteur à l'égard de l'acceptant et que l'absence des services annexes rendait impossible l'application du régime des BIC. [...]
[...] Nous montrerons alors l'impossibilité d'une cause de nullité du contrat pour erreur sur les motifs ( A ) et l'exception à ce principe L'impossibilité d'une cause de nullité du contrat pour erreur sur les motifs La Cour de cassation énonce que la Cour d'appel en analysant les contrats de réservation et de vente avait pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation des contrats de vente puisque l'assujettissement au régime des BIC n'avait pas été contractuellement stipulé lors de la vente. Rien ne prouvant que cet assujettissement présentait une qualité substantielle, l'erreur en question est qualifiée d'erreur sur les motifs qui ne peut donner lieu à l'annulation du contrat. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture