En 1990, l'avocat général Matter avait émis l'idée que l'on puisse fonder une responsabilité générale du fait d'autrui sur l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code Civil faisant un parallèle entre la responsabilité du fait des choses et la responsabilité des personnes que l'on a sous sa garde.
C'est en 1991 dans un arrêt rendu le 29 Mars par l'Assemblée plénière que pour la première fois la Cour de Cassation va admettre une responsabilité du fait d'autrui en dehors des régimes spéciaux prévus à cet effet.
Le problème est tout particulier lorsqu'un enfant cause un dommage alors que celui-ci est confié à ses grands-parents ; qui doit assumer la responsabilité du dommage causé par l'enfant : ses grands parents ou bien ses parents chez qui il réside habituellement ?
La Cour de Cassation va contribuer à éclaircir l'articulation des différents régimes de responsabilités du fait d'autrui et leurs rapports avec la responsabilité pour faute
La Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar ne va faire que confirmer une jurisprudence bien établie.
Ainsi la Cour de Cassation va exclure la responsabilité du grand-père (I) tout en reconnaissant la responsabilité pleine et entière des parents du fait de leur enfant mineur résidant habituellement avec eux (II).
[...] La Cour de Cassation rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Colmar ne va faire que confirmer une jurisprudence bien établie. Ainsi la Cour de Cassation va exclure la responsabilité du grand-père tout en reconnaissant la responsabilité pleine et entière des parents du fait de leur enfant mineur résidant habituellement avec eux (II). I. L'exclusion de la responsabilité du grand-père Dans une conception classique des décisions rendues à l'égard des membres de la famille chez qui un enfant séjourne temporairement la Cour de Cassation va exclure la responsabilité du grand-père sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil mais va reconnaître possible une responsabilité du fait personnel fondée sur l'article 1382 du Code Civil, cependant elle sera en l'espèce écartée ; les conditions d'admission n'étant pas réunies A. [...]
[...] Et enfin que les circonstances de fait relevées par la Cour d' Appel révèlent que le grand-père à manque à son devoir de surveillance et qu'en décidant du contraire, la Cour a violé l'article 1382 du Code Civil. Pour la Cour de Cassation il s'agissait de savoir sur quels fondements la responsabilité du grand-père qui héberge temporairement son petit fils peut être recherchée et si ce séjour mettait fin à la cohabitation entre l'enfant et ses parents, condition nécessaire pour engager la responsabilité de ses parents, constituant dès lors un obstacle à la réunion des conditions pour l'engager. [...]
[...] En effet les parents demeurent responsables du fait dommageable de leur fils dès lors que celui-ci résidait habituellement avec eux La notion juridique de la cohabitation a eu ses prémices dès 1997 dans l'arrêt rendu le même jour que l'arrêt Bertrand ; l'arrêt Samda. En 2001, dans un arrêt rendu le 29 Mars, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation avait décidé que le fait de confier un enfant à un internat ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents. [...]
[...] le rappel de la conception causaliste de la responsabilité des parents Depuis un arrêt rendu le 9 Mai 1984 par l'Assemblée Plénière, Fullenwarth de la Cour de Cassation, un doute persistait sur si la responsabilité du mineur était ou non une condition préalable à l'engagement de la responsabilité des parents, la formule utilisée étant qu'il suffisait que le mineur ai commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 10 Mai 2001, Levert a apporté une précision : que ce fait soit fautif ou non. Désormais, un fait dommageable même non fautif suffit à engager la responsabilité des parents. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation va également rejeter ce moyen en confirmant la Cour d'Appel , reprenant les éléments relevés par les juges du fond. Elle énonce que le grand père ne peut se voir reprocher une faute personne dans la surveillance de l'enfant La Cour de Cassation en refusant d'admettre cette responsabilité souhaite probablement éviter de décourager une certaine solidarité et entraide familiale. Le partage de responsabilité entre grands-parents/parents semble difficile en l'état actuel de la jurisprudence. II Une réaffirmation d'une position désormais classique quant à la responsabilité des parents du fait de leur enfant La Cour de Cassation va rappeler sa jurisprudence concernant deux des quatre conditions requises pour l'application de l'article 1384 alinéa en effet concernant la cohabitation , elle va rappeler que c'est une conception juridique qui l'emporte tout en rappelant la conception causaliste de la responsabilité des parents A. [...]
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