Dans cet arrêt du 8 avril 2004 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il est question de la responsabilité du commettant vis-à-vis de son préposé.
En l'espèce, un joueur professionnel salarié d'une équipe de football a blessé au cours d'un match un joueur professionnel salarié du club adverse. L'assureur de l'auteur de l'acte a alors indemnisé la victime de l'accident de travail et a assigné en remboursement l'auteur de l'acte et le club sportif auquel il appartenait sur le fondement des articles L.454-61 du Code de sécurité sociale et l'article 1384 alinéa 5 du Code civil.
Le Tribunal a alors débouté l'assureur de sa demande. Mais, celui-ci a fait appel et, la Cour d'appel de Rennes a condamné la société sportive responsable du dommage causé par son préposé à rembourser une certaine somme à l'assureur au motif qu'elle ne pouvait faire autrement « que condamner cette société sur le simple constat de l'implication de M. X. dans l'accident en tant qu'auteur exclusif des lésions commises par fait d'imprudence ».
La société sportive a alors formé un pourvoi en cassation. Il s'agit de savoir si le commettant peut être responsable du simple fait d'imprudence de son préposé lors d'une compétition sportive.
Dans sa décision du 8 avril 2004 la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Angers.
Elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir « donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 ».
[...] Commentaire d'arrêt : Cass., Civ avril 2004 Dans cet arrêt du 8 avril 2004 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, il est question de la responsabilité du commettant vis-à- vis de son préposé. En l'espèce, un joueur professionnel salarié d'une équipe de football a blessé au cours d'un match un joueur professionnel salarié du club adverse. L'assureur de l'auteur de l'acte a alors indemnisé la victime de l'accident de travail et a assigné en remboursement l'auteur de l'acte et le club sportif auquel il appartenait sur le fondement des articles L.454- 61 du Code de sécurité sociale et l'article 1384 alinéa 5 du Code civil. [...]
[...] Le seul fait d'imprudence ne peut donc donner lieu à la responsabilité du commettant en matière sportive. La présence d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu demandée Il résulte de l'attendu de la Cour de cassation que la Cour d'appel aurait dû rechercher si le tacle en question constituait un acte volontairement brutal violant les règles du jeu et donc fautif ou bien un tacle ne violant aucunement les règles du jeu. Si l'acte commis par le préposé n'avait pas été reconnu comme violant les règles du jeu, le commettant n'aurait pu être tenu responsable du dommage causé. [...]
[...] Dans sa décision du 8 avril 2004 la Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Angers. Elle reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 L'article 1384 alinéas 5 permet d'invoquer la responsabilité des commettants par rapport à leurs préposés. Cette responsabilité est justifiée par le lien de subordination qui existe entre ces personnes. En effet, les commettants ont le droit de faire acte d'autorité en donnant à leurs préposés des ordres ou des instructions sur la manière de remplir les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés. [...]
[...] La responsabilité du commettant soumise à des causes d'exonération Il résulte de l'arrêt de l'une des chambres civiles de la Cour de cassation du 19 mai 1988 que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle cela dans l'attendu de principe de son arrêt du 8 avril 2004. Pour qu'il y ait exonération de la responsabilité du commettant les Chambres civiles contrairement à la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère qu'il faut qu'il y est cumul des trois causes précédentes. [...]
[...] En effet, la Cour d'appel précise que la société sportive ne discutait pas au principal la nature et de la portée du geste» La société sportive n'ayant pas mis sa responsabilité vis-à-vis de son préposé en doute, la Cour d'appel n'a pas voulu rechercher si l'acte du sportif avait été commis dans les fonctions du préposé ou en dehors de ses fonctions. De ce fait elle n'a pas voulu apporter la qualification de brutalité volontaire ou de tacle imprudent et maladroit au fait dommageable. [...]
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