Le prêt d'argent, qualifié de prêt de consommation, consenti par un professionnel du crédit, est-il un contrat réel ou consensuel ? Doit-il se voir appliquer les règles régissant les contrats réels ou celles des contrats consensuels ? La Cour de Cassation pose clairement le principe : "Le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel". Cet arrêt conduit à analyser, dans un premier temps, le caractère consensuel de ce type de contrats de prêt (I), pour en déduire, dans un second temps, les conséquences juridiques attachées au régime à appliquer (II).
[...] Malaurie et Aynès font remarquer à cet égard que le prétendu caractère réel de certains contrats traduit seulement cette règle de bon sens que les obligations du dépositaire et celle de l'emprunteur ne sauraient commencer avant la remise de la chose[10]. Force est de constater cependant que les prêts d'argent sont, d'une manière générale, conclus à titre onéreux et que l'immense majorité des prêteurs sont des professionnels qui n'ont pas besoin d'une protection particulière. Ce sont, au contraire, des règles protectrices de l'emprunteur qui ont été posées dans les deux lois Scrivener des 16 Janvier et 13 Juillet 1979, règles de forme destinées à éclairer le bénéficiaire du crédit et à lui permettre de choisir. [...]
[...] Sa formation se réalise par la remise de la chose à l'emprunteur, et à défaut de traditio, le contrat est qualifié de promesse de prêt. Toutefois, influencée par le droit spécifique de la consommation, la jurisprudence considère de manière générale que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, mais consensuel. Cela signifie que, pour cette catégorie de contrats de prêt, le simple échange des consentements suffit pour que le contrat soit parfait. Selon le principe classique de l'autonomie de la volonté, inspiré des idées philosophiques de Kant Qui dit contractuel, dit juste dont certains auteurs considèrent que son déclin n'est qu'apparent, les parties décident du contrat par leur seule volonté, qui est considérée comme autonome et libre. [...]
[...] Au cas d'espèce, le comportement de la société UFB Locabail en fournit la démonstration. Et, sous réserve que leur montant soit particulièrement élevé, la condamnation du promettant n'est pas, en règle générale, de nature à remédier au préjudice que peut constituer pour l'emprunteur la perte du prêt escompté. Ainsi, il a été décidé, dans un cet arrêt, que l'échange des consentements vaut prêt et non simplement la promesse de conclusion d'un contrat de prêt futur. Au vu de ces éléments, il est indiscutable que le régime juridique diffère lorsque le contrat de prêt est qualifié de consensuel. [...]
[...] La doctrine classique est conservatrice et libérale, elle est très attachée au principe de l'autonomie de la volonté. Ainsi, elle a accueillie favorablement la solution donnée par la Cour, dans cet arrêt du 28 Mars 2000. La proposition de financement ayant été signée par M. Bourdillon, et les conditions de garantie dont elle était assortie étant satisfaites, le contrat est considéré comme valablement formé ; et cela, par l'effet de cet accord de volonté En conséquence, le paiement de la somme convenue n'est qu'un effet légal du contrat et non une condition de formation de ce dernier. [...]
[...] Mais, s'agissant des prêts conclus en application des Articles 1892 et suivants du Code Civil, les établissements de crédit, pour leur plus grande sécurité, ne font-ils pas signer aux emprunteurs de véritables contrats d'adhésion en multipliant à leur profit des clauses stipulant des conditions et des garanties ? La présente espèce en est l'illustration. Et, le formalisme issu de la volonté des parties ne diffère pas sensiblement de celui imposé par le législateur. Dans ce contexte, il n'existe pas d'obstacle majeur à ce que le régime des prêts d'argent consentis par des professionnels et qui relèvent du Droit commun soit aligné sur celui des prêts soumis aux définitions du Code de la Consommation. F. [...]
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