Cour Cassation, 1ère chambre civile, 20 février 2008, contrat de vente, décès, succession
En l'espèce, un vendeur (Fernand X) conclu en contrat de vente emportant la transfert de propriété de son immeuble à un acquéreur (Francis Y, son neveu) en contre partie du paiement de 60 000 francs. La clause prix a été convertie en l'obligation pour l'acquéreur envers le vendeur de lui assurer deux promenades hebdomadaire, de lui fournir l'habillement nécessaire et lui assurer le suivi de sa correspondance.
[...] Or, en l'espèce, en raison de la requalification de contrat de bail par la cour d'appel et la Cour de cassation, ce dernier peut être résolu. On constate que parfois, la Cour de cassation est amenée à considérer que si le prix est vraiment trop bas, il y a une anomalie autrement dit une vente à prix dérisoire. En l'espèce, la somme de la vente de l'immeuble est de francs convertis par un commun accord des parties en prestation de service. [...]
[...] Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé Les conditions du contrat de vente sont donc le transfert de propriété d'un bien et la contre partie du paiement d'un prix. Tout ceci doit bien être conclu de manière synallagmatique comme en l'espèce d'un commun accord Dans l'arrêt, il y a bien transfert de propriété de l'immeuble de M. Fernand X à la personne de son neveu M. Francis Y. De plus, la Cour considère qu'il y a une contre partie de versement de prix dans la clause prix prévoyant la somme de francs convertie en prestation de service de la part du neveu. [...]
[...] Nous ne sommes pas informés sur le jugement rendu en première instance. Un appel est interjeté. La cour d'appel, dans sa décision rendue accueille la demande de Mme Chantal Z. M. Francis Y se pourvoit en cassation. M. Francis Y considère que le contrat conclu avec son oncle doit être qualifié de contrat de bail à nourriture et qu'il ne peut donc pas être résolu pour vil prix. De plus, il reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné le rapport de l'immeuble à la succession de Fernand X. [...]
[...] Dans son dispositif, elle affirme que le bail à nourriture est caractérisé par l'obligation contractée par l'acquéreur de subvenir à la vie et aux besoins de l'auteur de l'aliénation, spécialement en lui assurant la fourniture et la prise en charge de ses aliments Or, en l'espèce, l'acquéreur soit M. Francis Y ne pourvoit pas à la survie du vendeur, M. Fernand X son oncle. Nous verrons plus tard que c'est ce qu'on appelle une prestation de service qui ne s'avère être en rien une prestation liée à la survie du vendeur. B. [...]
[...] Ce sont des prestations de services. Ici, le prix se traduit donc par une prestation de service non pécuniaire. Cet arrêt remet ainsi en cause le prix initial du contrat de vente. Normalement, l'article 1583 du Code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé On constate que pour être valide, la vente implique une contrepartie qui sera en principe monétaire ce qui parait incontournable pour un contrat qui est par définition à titre onéreux. [...]
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