Le droit romain exprimait le dol par le terme « machination » (« machinatio ») qui imposait un élément matériel. Le « délit d'omission » s'est, lui, développée plus tard. D'après cette dernière notion, la réticence constituerait un dol. C'est l'étroite limite qui sépare la réticence dolosive de la simple omission ou du simple silence qui est mis en avant dans l'arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 mai 2000. En 1986, Mme Boucher a vendu à M. Clin cinquante photographies de Baldus à 1000 francs l'une lors d'une enchère publique. En 1989, Mme Boucher retrouve l'acquéreur et lui vend successivement trente-cinq puis cinquante autres photographies de Baldus à 1000 francs pièce. Mme Boucher se constitue partie civile et ouvre une information pénal du chef d'escroquerie dont elle est déboutée par ordonnance de non-lieu. Elle décide alors d'assigner son acheteur en nullité des ventes pour dol. Dans un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la Cour d'appel de Versailles, les juges du fond reconnaissent un dol subit par Mme Boucher lors des ventes de 1989 et imposent à M. Clin de payer la différence qu'il y a entre le prix d'achat des photos et leur valeur réelle. Les arguments de cette décision ne seront pas évoqués ici puisqu'ils seront étudiés plus tard en détail. Le 3 mai 2000, M. Clin tente de revenir sur la décision rendue en première instance. Pour déterminer la réalité du dol invoqué, les juges du droit ont dû envisager dans quelle mesure une obligation d'information pèse sur l'acquéreur d'un bien qu'il sait de valeur sous-estimée, sur le fondement de l'article 1116 du code civil. Cet arrêt de cassation met en œuvre la possibilité, qui existe depuis 1974, d'invoquer l'erreur provoquée non pas relative à la substance de la chose mais à sa valeur. En effet, à travers cet arrêt, le devoir d'information sur la valeur de la chose vendue n'incombe pas obligatoirement à l'acheteur en raison de circonstances particulières qu'il faudra déterminées ( I ) et d'autre part, il met en avant une distinction qui doit être faite entre le silence et la manœuvre qui produisent des effets différents ( II ).
[...] Elle décide alors d'assigner son acheteur en nullité des ventes pour dol. Dans un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la Cour d'appel de Versailles, les juges du fond reconnaissent un dol subit par Mme Boucher lors des ventes de 1989 et imposent à M. Clin de payer la différence qu'il y a entre le prix d'achat des photos et leur valeur réelle. Les arguments de cette décision ne seront pas évoqués ici puisqu'ils seront étudiés plus tard en détail. Le 3 mai 2000, M. [...]
[...] Cette distinction laisse penser que ce raisonnement n'est pas automatique. En effet, dans d'autres affaires, le manquement au devoir d'information de la part de l'acheteur est retenu comme cela a déjà été vu. Cette décision peut être envisagée comme identique au refus d'imposer un devoir d'information à une personne qui achète une maison. Il est vrai que certains immeubles sont vendus à un prix qui peut être considéré comme dérisoire ( souvent dans le cas d'une succession ou d'un divorce) et la raison qui pousse ces personnes ne regarde qu'elles. [...]
[...] Clin tente de revenir sur la décision rendue en première instance. Pour déterminer la réalité du dol invoqué, les juges du droit ont dû envisager dans quelle mesure une obligation d'information pèse sur l'acquéreur d'un bien qu'il sait de valeur sous-estimée, sur le fondement de l'article 1116 du code civil. Cet arrêt de cassation met en œuvre la possibilité, qui existe depuis 1974, d'invoquer l'erreur provoquée non pas relative à la substance de la chose, mais à sa valeur. En effet, à travers cet arrêt, le devoir d'information sur la valeur de la chose vendue n'incombe pas obligatoirement à l'acheteur en raison de circonstances particulières qu'il faudra déterminées ( I ) et d'autre part, il met en avant une distinction qui doit être faite entre le silence et la manœuvre qui produisent des effets différents ( II Le refus d'alléguer un devoir d'information à l'acheteur Ce n'est qu'à partir de 1958 que la jurisprudence a considéré que la réticence dolosive pouvait constituer à elle seule une cause de nullité du contrat. [...]
[...] De plus, selon un arrêt de la troisième Chambre civile du 15 janvier 1971, le dol peut-être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter Ainsi, le dol pourrait être reconnu puisque l'acheteur ne tient pas au courant le vendeur d'un fait ( ici la notoriété de Baldus). Dans l'affaire en question, la Cour de cassation semble reconnaître un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi de la part de M.Clin. Elle n'exclut pas que ce dernier ait incité Mme Boucher à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions art 11116 sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté Néanmoins, la Cour de cassation rejette ce fondement et renonce ainsi à déterminer la nullité du contrat. [...]
[...] Avant, le dol de l'acquéreur était retenu comme c'est le cas par exemple dans l'arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 mars 1991. Il est, en outre, important de remarquer que l'arrêt du 15 novembre 2000 dont il a déjà été question ne remet pas en cause cette solution. Bien qu'il n'y ait pas d'autre arrêt à l'appui, il semblerait que les futures décisions, concernant l'éventuel dol de l'acquéreur, se baseraient sur la jurisprudence du 3 mai 2000 dans l'hypothèse d'un simple silence(c'est à dire non-commis sciemment) alors que la décision du 20 novembre 2000 servirait de base dans le cas d'une manœuvre voire d'un mensonge ayant pour but de préserver le vendeur dans l'ignorance. [...]
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