En principe, dans un régime communautaire, on a trois masses de biens, à savoir les biens propres du mari, les propres de la femme et les biens communs formés par ce qu'on appelle la masse commune, qui est un ensemble de bien qui va appartenir aux deux époux. Cette masse commune va être gérée par les deux époux qui auront les mêmes pouvoirs de gestion. Mais parfois il peut arriver qu'il existe des biens mixtes, par application de la théorie de la distinction du titre et de la finance. Au départ, la jurisprudence appliquait cette distinction du titre et de la finance aux offices ministériels des notaires et des huissiers, puis elle a étendu cette application à d'autres professions pour lesquelles une autorisation-personne est requise (Cf document 1 : arrêt du parc à huitres Cass, Civ 1ère 8 déc 1987). La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 18 octobre 2005 étend l'application de cette notion de bien mixte en utilisant la distinction du titre et de la finance au cas d'une officine de pharmacie.
[...] assigne alors la banque en nullité des deux prêts et radiation des suretés constituées de son chef. Un jugement a été rendu en première instance, à la suite duquel un appel a été interjeté. La cour d'appel de paris a rendu un arrêt le 27 septembre 2002, dans lequel elle déboute Mme X . de se demandes. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation. Une officine de pharmacie dont le financement est commun aux époux est-elle un bien propre ou un bien commun ? [...]
[...] La distinction du titre et de la finance : une solution protectrice des intérêts de la communauté La distinction du titre et de la finance permet de qualifier de mixtes certains biens, ce qui signifie que les prérogatives personnelles attachées à ce bien seront propres, tandis que la valeur de celui-ci sera commune La pharmacie : bien propre géré exclusivement par le pharmacien Cette théorie permet, en raison du lien qui unit un bien à l'un des époux, d'éviter que celui-ci ne tombe dans la communauté, tout en restreignant cette exclusion à la fonction attachée au bien : le titre. C'est une garantie de l'indépendance du mari dans l'exercice de sa profession, puisque les prérogatives attachées à l'officine lui seront exclusivement réservées. Pour commencer, la jurisprudence appliquait cette distinction du titre et de la finance aux offices ministériels des notaires et des huissiers. Dans cette décision rendue le 18 octobre 2005, la Cour de cassation reconnaît l'application de la distinction du titre et de la finance aux officines de pharmacie. [...]
[...] Ce financement commun n'empêchant pas l'exercice exclusif de l'activité par le seul mari pharmacien. On peut noter que l'exploitation exclusive par la mari pharmacien est bien présente, puisque la cour de cassation relève que, en application de l'article L621-110 du code de commerce, Mme X . n'a pas la qualité pour poursuivre la nullité d'actes conclus pendant la période suspecte. Donc cela montre bien qu'elle n'a pas la qualité de gérante de la pharmacie et qu'il n'y a donc pas d'entrave portée à l'exercice exclusif de l'activité de pharmacien par M. X . [...]
[...] Le pharmacien aura la gestion exclusive de la pharmacie. . mais au financement commun par un emprunt conjoint En application de la distinction du titre et de la finance, la valeur patrimoniale du bien fera partie de la communauté. Cela permet en réalité de préserver les intérêts de la communauté, tout en respectant les conditions particulières d'exercice des titulaires d'officines prévues aux articles L5125-17 et L525-18 du Code de la santé publique. En effet le pharmacien doit exercer personnellement son activité. [...]
[...] Cette distinction du titre et de la finance permet donc de protéger l'indépendance professionnelle de l'époux pharmacien tout en préservant les intérêts de la communauté. En effet, lors de la liquidation du régime, la valeur de la pharmacie sera divisée entre les époux. [...]
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