Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Civile rendu le 6 mars 1876, adopte une position contraire quant aux contrats. En l'espèce, des conventions litigieuses avaient été conclues en 1560 et 1567. Celles-ci avaient pour objet d'alimenter les canaux d'irrigation de la plaine d'Arles en eau en contrepartie d'une redevance de 3 sols par carteirade. Au milieu du XIXème siècle, l'entreprise chargée de l'exploitation du canal demande une augmentation de la taxe, estimant qu'elle ne correspond plus aux frais d'entretien. La Cour d'Appel accueille favorablement sa demande et élève la redevance à 60 centimes à partir de 1874. Cependant, la Cour de Cassation, qui devait se prononcer sur la question de savoir si le juge pouvait réviser le contrat suite au bouleversement du contexte économique, politique et social (non prévu par les parties), censure la décision rendue par les juges du fond au motif qu'aucune considération de temps ou d'équité ne peut permettre au juge de modifier la convention des parties car l'art. 1134 C.Civ s'y oppose. Elle prend soin de rejeter, au préalable, le moyen invoquant la violation des art. 1134 et art. 1135 C.Civ, la Cour considérant que les parties doivent se répartir équitablement le prix des travaux, ceux-ci étant exécutés dans leur intérêt.
Si l'évolution du contexte économique entourant le contrat pourrait justifier une révision de celui-ci (I), on constate que les juges restent fidèles au principe de l'intangibilité du contrat (II.)...
[...] Le juge administratif constate le bouleversement de l'économie de contrat de concession dû à une hausse des cours du charbon imprévisible, extérieure aux parties contractantes et temporaires. Il reconnaît au cessionnaire un droit à indemnité contre l'autorité concédante. Il consacre ainsi la théorie de l'imprévision pour éviter l'interruption du service public. Néanmoins, si le déséquilibre est définitif il y a lieu de résilier le contrat. -le juge civil : Les juges du fond d'abord, mais ensuite la Cour de Cassation, ont reconnu de manière indirecte le principe de la révision du contrat pour imprévision. Cependant, celui-ci reste interprété de manière restrictive. [...]
[...] Dès lors elle avait censuré les décisions des Cours d'Appel qui avaient admis leur résiliation (arrêt du 9 janvier 1856 rendu par la Chambre Civile de la Cour de Cassation.) La Cour interdit au juge de modifier les contrats librement consentis par les parties. Elle justifie aussi sa position au motif qu'il s'agit d'une simple reproduction des principes constamment suivis en matière d'obligations conventionnelles. Néanmoins, le Code Civil de 1804, postérieur aux contrats, rompt avec l'ancien droit, il ne place plus les parties au même niveau que le législateur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Civ mars 1876 Selon la formule d'Hauriou (XXème siècle), la rigidité des services publics est assurée par la flexibilité des contrats. Cependant, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Civile rendu le 6 mars 1876, adopte une position contraire quant aux contrats. En l'espèce, des conventions litigieuses avaient été conclues en 1560 et 1567. Celles-ci avaient pour objet d'alimenter les canaux d'irrigation de la plaine d'Arles en eau en contrepartie d'une redevance de 3 sols par carteirade. [...]
[...] La théorie de la cause doit d'ailleurs être rattachée à l'exigence de bonne foi que doivent avoir les contractants tout au long de l'exécution du contrat ainsi que l'exprime l'art C. Civ. Les parties doivent être loyales et dès lors, le rééquilibrage d'un contrat peut être nécessaire lorsque la charge de l'une des parties est écrasante et que celle de l'autre est dérisoire. La révision de la convention peut paraître d'autant plus nécessaire que la Cour de Cassation appuie la décision de la Cour d'Appel pour écarter le deuxième moyen, considérant que le montant des travaux doit être réparti équitablement, les condamnant à payer ces dépenses par égale portion. [...]
[...] Dès lors, la Cour invite les parties à envisager par elles-même les circonstances ultérieures pouvant s'opposer à la bonne exécution du contrat. Les techniques de parade aux conséquences économiques et monétaires désastreuses consistent essentiellement en l'utilisation de clauses conventionnelles d'adaptation (II,A,2.) Si ces clauses avaient été contenues dans les conventions litigieuses, la décision de Cour d'Appel n'aurait sûrement pas été cassée, l'intervention du juge ne servant dans ce cas qu'à vérifier si le refus de négocier ne constitue pas un manquement à l'exigence de bonne foi. [...]
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