Le cautionnement est défini à l'article 2288 du code civil, comme l'obligation pour celui qui se porte caution de payer le créancier lorsque le débiteur est défaillant. Comme tout contrat, sa « vie » débute lors de sa formation et prend fin avec l'extinction. C'est donc de l'extinction du contrat que traite l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 décembre 2004.
Il convient de se demander si, lors d'un changement de propriétaire par la vente d'un immeuble, le nouveau propriétaire peut-il demander à la caution de payer les loyers impayés du débiteur ?
L'assemblée plénière de la cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu'en cas de vente d'un immeuble donné à bail, le cautionnement garantissant le paiement des loyers est, sauf stipulation contraire, transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la créance de loyers cédée à l'acquéreur par l'effet combiné de l'art. 1743 et des articles 1692, 2013 et 2015 du code civil.
Nous pouvons donc analyser tout d'abord le revirement de jurisprudence opéré par l'assemblée plénière quant à la confirmation du caractère accessoire de la caution (I), puis nous apprécierons ensuite la modification de la position de l'intuitu personnae (II)
[...] Le cautionnement se transmettrait en même temps que la créance garantie II- La position modifiée de l'intuitu personae Tandis que l'arrêt semble modifier la portée de l'intuitu personnae cette dernière semble être mise à mal par l'Assemble plénière Modification de la portée de l'intuitu personnae La solution de la Chambre commerciale a suscité de vives critiques. L'Assemblée plénière a donc tenté de mettre fin à ce chaos jurisprudentiel par un revirement. Elle admet la transmission du cautionnement garantissant le paiement des loyers à l'acquéreur de l'immeuble loué par l'arrêt du 6 décembre 2004. Alors que pour la Chambre commerciale les parties avaient écarté l'art.1692 cciv en se basant sur le caractère intuitu personnae du cautionnement, l'Assemblée plénière répond : la caution du locataire cédé reste engagée envers le nouveau propriétaire. [...]
[...] Le caractère intuitu personnae mis à mal dans l'arrêt du 6 décembre 2004 La cour de cassation nie l'intuitu personnae qui réside en matière de cautionnement. Pour le créancier, la personne qui se porte caution est primordiale. Du côté de la caution la personne du débiteur est fondamentale : on retrouve la notion du rapport de confiance. La personne du créancier importe peu puisque c'est l'opération qui compte. Mais un changement de créancier n'est pas totalement neutre pour la caution : les rapports peuvent être plus ou moins conflictuels selon le créancier en cas de difficulté financière du débiteur principal. [...]
[...] Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation. La caution prétend n'avoir donné son engagement qu'au profit de la première société et n'a pas manifesté sa volonté de s'engager au profit du bailleur. De plus, elle affirme que l'article 1692 du cciv qui dispose que la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires tels que la caution n'est pas applicable en l'espèce car il s'agit ici d'une vente d'immeuble et non d'une cession de créance. D'autre part, elle évoque le fait que le cautionnement n'est pas transmis au cessionnaire sans l'accord de la caution et qu'il ne se présume pas. [...]
[...] La substitution du bailleur ne change en rien les stipulations du bail et cautionnement suit l'obligation du débiteur principal en cas de substitution du créancier, le débiteur reste tenu à l'égard du nouveau créancier et il en est de même pour le cautionnement L'article 1743 stipule que la cession du bail emporte cession de créance de loyers, donc du cautionnement La Chambre commerciale, le 26 octobre 1999 casse l'arrêt de la CA Paris de 1997. Pour la Chambre commerciale, la caution ne pouvait être tenue que si elle s'engageait envers l'acquéreur de l'immeuble loué, sous le visa de l'art cciv. le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Le revirement de l'Assemblée plénière : un éclaircissement sur le caractère accessoire du cautionnement Selon l'article 1692 cciv., la caution est un accessoire susceptible d'être compris dans la vente ou la cession de créance. [...]
[...] C'est donc de l'extinction du contrat que traite l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 décembre 2004. En l'espèce, une société donne en location un appartement à M.Elobeidi pour une durée de six ans. La société bancaire Sofal se rend caution solidaire pour le paiement des éventuels loyers impayés. La société qui loue l'appartement revend l'immeuble à une autre société. Plusieurs loyers étant restés impayés, le nouveau propriétaire de l'immeuble s'adresse à la caution qui refuse de payer au motif que le propriétaire a changé. [...]
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