L'article 1384 du Code civil prévoit le régime de la responsabilité civile délictuelle. Cet article prévoit une responsabilité du fait d'autrui limitée à quelques cas très particuliers. Parmi eux les cas de parents/enfants, artisans/apprentis, commettant/préposé, instituteur/élèves… Malgré les polémiques sur le caractère limitatif de cette responsabilité, le législateur n'a jamais fait le premier pas pour étendre les cas de responsabilité du fait d'autrui et il ne l'a toujours pas effectué. La jurisprudence a donc dû prendre le relai pour pouvoir consacrer un principe de responsabilité du fait d'autrui en général. Ceci a été fait avec l'arrêt Blieck du 29 mars 1991. En l'espèce, un handicapé mental, X, placé au Centre d'aide par le travail de Sornac, met le feu à une forêt appartenant aux consorts X. Les Consorts X, demandeurs, assignent l'association des centres éducatifs du Limousin, gérant du centre de Sornac, et son assureur, tous deux défendeurs, en réparation de leur préjudice. Un tribunal de première instance inconnue fait droit à leur demande. Un appel est interjeté à une date inconnue. La Cour d'appel de Limoges, le 23 mars 1989, rend un arrêt confirmatif en condamnant l'association et son assureur à des dommages et intérêts par application de l'article 1384, alinéa premier, du Code civil. L'association des centres éducatifs du Limousin et son assureur forment un pourvoi en cassation aux moyens qu'il n'existe de responsabilité du fait d'autrui que dans les cas prévus par la loi et que la Cour d'appel n'a pas constaté à quel titre l'association devait répondre du fait des personnes qui lui sont confiées.
[...] Un arrêt silencieux quant à l'étendue du domaine de la responsabilité du fait d'autrui. Tout d'abord, il est important de souligner que le fait d'avoir assimilé la notion autrui à la notion de chose est critiquable. En effet, autrui n'est pas une chose, mais un être humain. Ensuite, cette consécration d'un principe de responsabilité du fait d'autrui, par l'arrêt Blieck du 29 mars 1991, est limitée du fait qu'il est impossible de savoir si les conditions d'engagement de la responsabilité édictées par cet arrêt seront utilisées de manière systématique dans d'autres cas. [...]
[...] Il ne faut donc pas s'étonner qu'une théorie des conditions, auxquelles serait subordonnée l'application du principe général de responsabilité délictuelle du fait d'autrui, ne soit pas dégagée. L'arrêt Blieck, du 29 mars 1991, reste donc silencieux sur l'étendue du domaine de la responsabilité du fait d'autrui, mais également sur les possibilités d'exonérations. Un arrêt silencieux quant aux possibilités d'exonérations. Dans cet arrêt du 29 mars 1991, les juges de la Cour de Cassation ne disent pas comment le responsable du fait d'autrui a la possibilité de s'exonérer, d'éviter d'engager sa responsabilité. [...]
[...] Dans cet arrêt Blieck du 29 mars 1991, les juges consacrent donc un principe de responsabilité du fait d'autrui en interprétant de manière extensive l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, mais une consécration qui va se révéler limitée. II) La consécration d'un principe de responsabilité du fait d'autrui se révélant limitée. Les juges de la Cour de Cassation ont certes consacré un principe de responsabilité du fait d'autrui, mais cet arrêt se révèle tout de même silencieux quant à l'étendue du domaine de cette responsabilité et silencieux quant aux possibilités d'exonérations. [...]
[...] Les juges, dans cet arrêt du 29 mars 1991, développent un principe de responsabilité du fait d'autrui en assimilant autrui à la notion chose Ils vont également en dégager son régime. Une assimilation justifiant le régime de cette responsabilité. Les juges ayant assimilé autrui à la notion de chose, ils ont développé une responsabilité sur le même modèle que la responsabilité du fait des choses. Certaines conditions ont donc été posées dans l'arrêt Blieck, afin de déterminer les cas dans lesquels la responsabilité d'une telle association peut être engagée. Tout d'abord, les juges énoncent l'importance d'une acceptation préalable de la part de l'association de prendre en charge la personne handicapée. [...]
[...] Les juges ont donc assimilé la notion autrui à la notion de chose pour créer cette responsabilité générale. Cette assimilation peut être expliquée par le fait que la notion de chose est entendue largement depuis l'arrêt Jand'heur du 13 février 1930. Il faut donc appliquer la responsabilité à toute chose. Carbonnier disait que le terme de chose est le mot le plus vague de la langue Française. Ainsi, on peut appliquer cette notion à celle d'autrui et cela sous-entend que si l'on a autrui sous sa garde, on devient responsable. [...]
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