Responsabilité du fait d'autrui, association sportive
L'article 1384 alinéa 1 dispose que « l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause (...), mais encore celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre (...) ».
Une partie de la doctrine y a vu au début du XXe siècle un principe général de la responsabilité du fait d'autrui. L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2007 a ce principe pour principal thème et problème.
En l'espèce, un homme a participé à un match de rugby organisé par un comité régional de rugby dont il était adhérent. Ce dernier a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée.
Il assigne les comités organisateurs et leur assureur en réparation du dommage subi sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1.
[...] Commentaire d'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2007 : la responsabilité du fait d'autrui L'article 1384 alinéa 1 dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause ( . mais encore celui causé par le fait des personnes dont on doit répondre ( . ) Une partie de la doctrine y a vu au début du XXe siècle un principe général de la responsabilité du fait d'autrui. L'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2007 a ce principe pour principal thème et problème. [...]
[...] La Cour de cassation répond de manière négative et casse et annule l'arrêt aux motifs que les associations sportives ayant pour mission, d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifié. Pour mieux comprendre cette solution de la Cour de cassation et sa portée, il convient d'étudier la réaffirmation de la responsabilité du fait de ses membres de l'association sportive et la condition de l'existence d'une faute pour engager la responsabilité de l'association du fait de ses membres (II). [...]
[...] C'est-ce qu'explique la 2e Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2000. La distinction qui peut être faite c'est qu'en responsabilité du fait d'autrui l'intention de nuire n'est pas relevée, car en l'espèce la Cour de cassation précise que la faute aurait pu être commise par un joueur même non identifié. Dès lors, il est possible de penser que l'on rejoint l'idée d'une responsabilité collective, donc c'est l'association qui sera responsable pour le dommage causé par la faute d'un ou plusieurs de ses membres lors d'une activité qu'elle encadre. [...]
[...] Dans un arrêt du 12 décembre 2002, la Cour de cassation viendra admettre qu'une association de majorette est responsable du fait de ses membres et retiendra comme critère “organiser, diriger et contrôler l'activité des membres. Cependant, l'engagement de sa responsabilité est soumis à une condition, qui en fait la différence avec la responsabilité du fait des choses, c'est la preuve de l'existence d'une faute. II- La condition de l'existence d'une faute pour engager la responsabilité de l'association du fait de ses membres. [...]
[...] Dans un arrêt du 19 février 1997 dit arrête Bertrand, la Cour de cassation est venue admettre une présomption de responsabilité de plein droit. Les parents ne peuvent plus s'exonérer en prouvant leur absence de faute, seuls le cas de force majeure ou la faute de la victime peuvent les exonérer de la responsabilité encourue du fait du dommage causé par l'enfant. La responsabilité du dommage causé par un enfant s'est totalement détachée de l'idée de faute, car la faute des parents et celle de l'enfant ne sont plus prises en compte. [...]
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