Les commettants sont responsables du fait de leurs préposés. Il s'agit alors de savoir ce qu'il en est des préposés.
En l'espèce, le préposé a procédé à des épandages de produits toxiques, un jour où les conditions météorologiques n'étaient pas favorables.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence retient dans son arrêt du 26 mars 1997, la responsabilité du préposé à l'égard du tiers, estimant qu'il n'aurait pas dû procéder à ces épandages en raison des conditions météorologiques. Celui-ci se pourvoit alors en cassation.
Il s'agit dès lors de savoir si le préposé peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation casse pour violation de la loi la décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Montpellier. Pour se faire, elle vise les articles 1382 et 1384 alinéa 5 et énonce dans un attendu de principe que « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. »
[...] Autrement dit, il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet arrêt casse la décision de la Cour d'appel, et semble donc revenir sur la nécessité d'un fait du préposé de nature à engager sa responsabilité personnelle autre que l'hypothèse selon laquelle il aurait excédé les limites de sa mission. Il faut aussi souligner qu'il ne s'agit pas du premier arrêt contredisant la jurisprudence appliquée jusque lors. L'arrêt du 12 octobre 1993, Parfums Rochas, fait de même. [...]
[...] Elle casse donc l'arrêt, estimant que le préposé n'a pas à engager sa responsabilité personnelle puisqu'il a agi dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Cette décision semble avoir pour ambition de protéger le préposé, afin que celui-ci n'endosse pas systématiquement sa responsabilité personnelle. Ceci offre donc une sorte d'immunité civile du préposé, à la condition encore une fois qu'il agisse dans les limites de sa mission. En admettant que la responsabilité du commettant puisse être retenue en l'absence d'acte fautif du préposé, l'arrêt a modifié le fondement de la responsabilité du commettant. [...]
[...] Cette sorte d'immunité civile donnée au préposé découle d'une condition énoncée dans l'arrêt : il faut qu'il agisse dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Si c'est le cas, alors seul sera responsable le commettant. Il s'agit alors de se demander si un préposé engage sa responsabilité personnelle lorsqu'il cause un dommage en effectuant sa mission. Par là, il faudra se demander quels sont les conditions pour lesquels un préposé doit engager sa responsabilité personnelle à l'égard du tiers, autrement dit en quoi cet arrêt constitue-t-il un revirement de jurisprudence dans la conception de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé ? [...]
[...] La responsabilité du commettant semble alors avoir un autre but que celle de garantir la victime contre l'insolvabilité du préposé : protéger le préposé contre les actions en responsabilités pour ses actes accomplis durant sa mission. Cela peut paraitre d'un côté logique, puisqu'il semblerait injuste que l'application d'un ordre reçu, conduise le préposé à supporter seul la réparation alors qu'il agissait pour le compte du commettant. Il semblerait donc que dans cet arrêt l'assemblée plénière retienne la théorie du risque. Celle-ci impliquerait qu'en employant des préposés au lieu d'agir seul le commettant multiplie les occasions de dommages et doit assurer l'indemnisation de ces dommages générés par son activité. Néanmoins, cette solution est controversée et incertaine. [...]
[...] Dans un premier temps, la Cour de cassation a décidé dans l'arrêt Cousin du 14 décembre 2001, que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l'ordre du commettant une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci. Ceci implique que même si le préposé a agi sans excéder les limites de la mission qui lui était impartie, il engage sa responsabilité à l'égard des tiers, s'il a commis intentionnellement un acte délictueux, et ce même sur ordre du commettant. Dans un second temps, la jurisprudence a refusé d'appliquer cette règle à certaines catégories de préposés. [...]
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