Les commettants sont responsables du fait de leurs préposés. Il s'agit alors de savoir ce qu'il en est des préposés.
En l'espèce, le préposé a procédé à des épandages de produits toxiques, un jour où les conditions météorologiques n'étaient pas favorables.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient dans son arrêt du 26 mars 1997, la responsabilité du préposé à l'égard du tiers, estimant qu'il n'aurait pas dû procéder à ces épandages en raison des conditions météorologiques. Celui-ci se pourvoit alors en cassation.
Il s'agit dès lors de savoir si le préposé peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
[...] Cet arrêt ne retient pas cette théorie puisqu'elle ne retient pas la responsabilité personnelle du préposé. Au contraire elle semble le protéger ce qui peut nuire aussi bien à la victime qu'au commettant qui devra alors engager sa responsabilité. Cette sorte d'immunité civile donnée au préposé découle d'une condition énoncée dans l'arrêt : il faut qu'il agisse dans les limites de la mission qui lui a été confiée. Si c'est le cas, alors seul sera responsable le commettant. Il s'agit alors de se demander si un préposé engage sa responsabilité personnelle lorsqu'il cause un dommage en effectuant sa mission. [...]
[...] Elle pouvait aussi choisir d'agir contre le commettant sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, et si celui-ci était condamné à indemniser la victime, pouvait se retourner contre le préposé fautif, en démontrant la faute de celui-ci. Enfin, la victime pouvait aussi choisir d'agir contre le commettant et le préposé in solidum. Or cet arrêt, parce qu'il casse la décision de la cour d'appel qui correspondrait à ce schéma-là constitue un revirement jurisprudentiel en abandonnant ce principe. Par ailleurs cet arrêt souligne l'abandon de la nécessité d'un fait du préposé de nature à engager sa responsabilité s'il a respecté les limites de sa mission. [...]
[...] Or la décision de l'Assemblée plénière semble constituer une remise en cause de cette assurance à l'indemnisation, réduisant considérablement le domaine de celle-ci. En effet, selon cette décision la victime ne dispose plus que de perspectives réduites. Si, le préposé a agi dans les limites de sa mission, alors seule la responsabilité du commettant sera retenue. En revanche, si le préposé n'a pas agi dans les limites de sa mission, elle ne pourra pas obtenir une condamnation in solidum, mais pourra agir contre le commettant seul. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Assemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000 Les commettants sont responsables du fait de leurs préposés. Il s'agit alors de savoir ce qu'il en est des préposés. En l'espèce, le préposé a procédé à des épandages de produits toxiques, un jour où les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. La cour d'appel d'Aix-en-Provence retient dans son arrêt du 26 mars 1997, la responsabilité du préposé à l'égard du tiers, estimant qu'il n'aurait pas dû procéder à ces épandages en raison des conditions météorologiques. [...]
[...] La responsabilité du commettant semble alors avoir un autre but que celle de garantir la victime contre l'insolvabilité du préposé : protéger le préposé contre les actions en responsabilités pour ses actes accomplis durant sa mission. Cela peut paraitre d'un côté logique, puisqu'il semblerait injuste que l'application d'un ordre reçu, conduise le préposé à supporter seul la réparation alors qu'il agissait pour le compte du commettant. Il semblerait donc que dans cet arrêt l'assemblée plénière retienne la théorie du risque. Celle-ci impliquerait qu'en employant des préposés au lieu d'agir seul le commettant multiplie les occasions de dommages et doit assurer l'indemnisation de ces dommages générés par son activité. Néanmoins, cette solution est controversée et incertaine. [...]
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