En l'espèce, en vertu d'un protocole en date du 18 décembre 1992 qui comporte un clause de garantie d'actif net, Jean Z agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort de cinq autres actionnaires dont Mmes Marinette et Marie-Christine Z, s'est engagé à cédé la quasi-totalité des titres représentatifs du capital de la société nouvelle Lacco. Toutefois, assigné par plusieurs coactionnaires en paiement du prix des actions leur revenant personnellement aux termes de l'acte de cession, l'un des cessionnaires (M.X ) a soulevé la nullité pour dol de l'acte en question et a sollicité la condamnation des demanderesses à lui rembourser une somme représentant le prix des actions qu'il avait déjà versé. Tout cela par l'intermédiaire d'une demande reconventionnelle en nullité de l'acte de cession d'actions.
Néanmoins, par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 8 janvier 2007, ces demandes tendant à la nullité et la mise en œuvre de la clause de garantie d'actif net ont été déclarées irrecevable au motif qu'il appartenait à l'acquéreur de remettre en cause les acquéreurs. Les demanderesse ce sont donc pourvu en cassation et ont obtenu gain de cause puisque dans une décision du 13 mars 2008, la cour a considérait que la prétention du cessionnaire constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle. Quant à elle, la cour d'appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi, confirme par une décision en date du 20 mai 2009 que cette demande est bien irrecevable recevable. S'estimant lésé, M.X se pourvoi en cassation.
[...] Cet arret a donc le mérite de clarifier la situation entre ces deux qualifications ce qui est primordial dans la mesure ou le régime applicable entre les deux est différent. En effet, par exemple, sur le terrain judiciaire, la demande reconventionnelle bénéficie d'un régime spécifique. Sa recevabilité est en autre soumise à l'exigence d'un lien suffisant qu'énonce l'article 70 du CPC, elle produit aussi un élargissement de la compétence de la juridiction saisie incidemment ( article 51 du CPC) et elle jouit d'une relative autonomie procédurale qui la fait survivre au sort de la demande principale. [...]
[...] En ce sens, la cour de cassation a récemment jugé au visa des article et 73 du code de procédure civile, que: le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le défendeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause Ce qui résulte d'un arret en date du 16 mars 2010. C'est notamment sur ce point qu'en l'espèce la cour d'appel a débouté M.X de sa demande, en ne prenant pas en compte le degré supplémentaire de la demande de ce dernier. A l'inverse, le défendeur peut adopter une attitude moins passive et ainsi élever une autre prétention en réclamant au-delà de la seule prise en considération de l'invalidité du contrat, que le juge ordonne un retour au statu quo ante. [...]
[...] En l'espèce, la cour de cassation ne remet pas en cause ce point puisqu'elle considère qu'il s'agit bien d'une demande reconventionnelle et non une défense au fond, dans la mesure ou le défendeur (M.X) souhaite obtenir à coté du simple rejet de la prétention adverse ( qui se résume par la volonté d'obtenir le prix des actions), la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé. Par cette décision, la cour de cassation confirme une jurisprudence constante en la matière comme nous le verrons par la suite. [...]
[...] En effet, il est possible de se référer à de nombreuses décisions pour appuyer ce propos. Par exemple on peut citer l'arrêt de la 3e chambre civile en date du 3 mai 2001 et celui de la chambre sociale du 10 janvier 2001 qui vont exactement dans le meme sens que sa décision puisque dans ces deux arrêts la cour précise : la prétention du défendeur constituait une défense au fond dès lors qu'elle ne tendait pour le défendeur à aucun autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse Ou encore Civile, 3e mai 2004: la recherche, par le défendeur, d'un avantage distinct du rejet de la demande principale caractérise la demande reconventionnelle Par la suite, nous nous intéresserons à la deuxième caractéristique de la demande reconventionnelle qui réside dans le fait qu'elle doit être faite à l'encontre de l'ensemble des parties à l'acte. [...]
[...] Néanmoins, par un arret infirmatif de la cour d'appel de Grenoble du 8 janvier 2007, ces demandes tendant à la nullité et la mise en œuvre de la clause de garantie d'actif net ont été déclarées irrecevable au motif qu'il appartenait à l'acquéreur de remettre en cause les acquéreurs. Les demanderesse ce sont donc pourvu en cassation et ont obtenu gain de cause puisque dans une décision du 13 mars 2008, la cour a considérait que la prétention du cessionnaire constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle. [...]
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